Arrêté du 21 décembre 1989 relatif à la commission d'animation touristique

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : EQUS8901462A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L. 113-1 ;

Vu le code de la route, et notamment son article R. 44 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;

Vu l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/02/1990Version en vigueur depuis le 07 février 1990

    Il est créé une commission d'animation touristique auprès du directeur de la sécurité et de la circulation routières.

    Cette commission est chargée de donner un avis sur les projets de signalisation d'animation culturelle et touristique concernant les réseaux à caractéristiques autoroutières.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013 - art. 26

    La commission d'animation touristique est composée comme suit :

    Le président, nommé par arrêté ministériel.

    Au titre du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer :

    - le directeur de la sécurité et de la circulation routières ou son représentant ;

    - le directeur des routes ou son représentant ;

    - le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant.

    Au titre du ministère de l'intérieur :

    - le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

    - le directeur général des collectivités locales ou son représentant.

    Au titre du ministère chargé du tourisme :

    - le directeur de l'industrie touristique ou son représentant.

    Au titre du ministère chargé de la culture :

    - le directeur du patrimoine ou son représentant.

    Au titre des gestionnaires de voirie :

    - pour les réseaux concédés :

    - les présidents des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou leurs représentants ;

    - pour les autres réseaux :

    - le directeur départemental de l'équipement concerné ou son représentant.

    Au titre technique :

    - le président de la Commission permanente des équipements routiers (C.P.E.R.) ;

    - le président de la mission du contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou son représentant ;

    - le directeur du Service d'études techniques des routes et autoroutes (S.E.T.R.A.) ou son représentant.

    Au titre des élus locaux :

    - le président de l'assemblée des présidents des conseils généraux de France ou son représentant.

    Sont consultés par la commission et associés à ses travaux en fonction de l'ordre du jour :

    - l'inspecteur général Routes concerné ;

    - le directeur du centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant.

    Le secrétariat est assuré par la direction de la sécurité et de la circulation routières, sous-direction de l'exploitation et de la sécurité de la route, bureau SR/R2.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/02/1990Version en vigueur depuis le 07 février 1990

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

P. GRAFF