Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L. 113-1;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 44;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes;
Vu l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation,
Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L. 113-1;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 44;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes;
Vu l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux conditions générales d'homologation des équipements routiers de signalisation, de sécurité et d'exploitation,
Fait à Paris, le 21 décembre 1989.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
P. GRAFF