Arrêté du 21 décembre 1989 fixant la moyenne nationale de participation des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé des départements

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 1990

NOR : INTA8900580A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret n° 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements, pris en application de l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu l'avis du comité des finances locales,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/01/1990Version en vigueur depuis le 09 janvier 1990

    Pour déterminer si un département peut augmenter, en application de l'article 3 du décret du 31 décembre 1987 susvisé, d'un point au plus le coefficient de variation applicable au calcul de la contribution globale des communes aux dépenses légales d'aide sociale et de santé du département, la moyenne nationale à prendre en compte au titre de l'exercice 1990 est égale à 15,3 p. 100. Cette moyenne sert pour l'évaluation provisoire et le calcul définitif de la contribution globale des communes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/01/1990Version en vigueur depuis le 09 janvier 1990

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des collectivités locales :

L'administrateur civil,

J.-F. AUBY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur de l'action sociale :

Le chef de service,

C. FONROJET

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. ABADIE