Loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pèche.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2007

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  • a modifié les dispositions suivantes

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

      Alinéa modificateur.

      Les veuves remariées avant la promulgation de la présente loi continueront à percevoir, sans nouvelle augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient en application de la loi n° 47-1683 du 3 septembre 1947, majorés de 20 %.

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    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

      Les articles 35, 43, 44 et 45 de la loi du 12 avril 1941 sont abrogés.

      Les services accomplis par les agents du service général avant le 1er janvier 1930 entrent en compte pour la pension au même titre que les services postérieurs, lorsque le droit à pension est ouvert après la promulgation de la présente loi.

      Dans ce cas, il est fait déduction du montant de la rente servie aux intéressés par la caisse nationale des retraites pour la vieillesse en raison des versements effectués au titre des services antérieurs à 1930 et l'allocation supplémentaire prévue par l'article 52 de la loi du 12 avril 1941 modifié n'est pas due.

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    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

      Le montant de l'allocation minima prévue en faveur des anciens agents du service général par l'article 52 de la loi du 12 avril 1941, modifié par la loi n° 46-2240 du 16 octobre 1946, est porté, pour chaque annuité liquidable, à 0,75 % du salaire forfaitaire correspondant, en application des articles 12 et 55 modifiés de la loi du 12 avril 1941, aux fonctions occupées par l'intéressé avant la cessation de ses services.

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    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

      Les pensions et indemnités en cours de paiement concédées sur la caisse générale de prévoyance des marins français, par suite d'accident professionnel, seront revisées, pour compter de la date d'application de la présente loi, sur la base du salaire forfaitaire correspondant, aux termes de l'article 55 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 14 ci-dessus, aux fonctions remplies par la victime à la date de l'accident et en appliquant les règles de calcul prévues au titre II du décret du 17 juin 1938 modifié.

      Les pensions, allocations et indemnités en cours de paiement, concédées par suite de maladie, seront revisées, pour compter de la même date, sur la base des salaires forfaitaires correspondant, aux termes de l'article 55 modifié de la loi du 12 avril 1941, aux fonctions remplies avant la première constatation médicale de la maladie, et en appliquant les règles de calcul prévues au titre IV du décret du 17 juin 1938 modifié.

      En cas de modification générale des salaires dépassant 5 % des taux antérieurs, les pensions visées aux deux alinéas précédents seront revisées dans les mêmes conditions que les pensions sur la caisse de retraites des marins.

      Les pensions concédées sous le régime de la loi du 29 décembre 1905 ou de la loi du 1er janvier 1930, par suite de maladies n'entraînant qu'une invalidité inférieure à 66 %, ne feront pas l'objet de la revision prévue au deuxième alinéa ci-dessus, mais seront majorées forfaitairement de 50 % de leur montant actuel, indemnités exceptionnelle et provisionnelle comprises.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

      Le bénéfice des dispositions de l'article 55 bis du décret du 17 juin 1938 est étendu aux titulaires de pensions, secours d'orphelins, ou secours viagers d'ascendants sur la caisse générale de prévoyance des marins.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

      En cas de cumul d'une pension sur la caisse de retraites des marins et d'une pension sur la caisse de prévoyance, dans les conditions prévues par le décret du 17 juin 1938, le montant total des émoluments dus à l'intéressé ne pourra dépasser celui du salaire ayant servi de base au calcul de la pension concédée en dernier lieu. La réduction portera, le cas échéant, sur cette pension.

      Un nouveau délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi est ouvert aux anciens marins, victimes d'accidents professionnels, pour faire valoir leurs droits au bénéfice des dispositions de l'article 63 (alinéa 2) du décret du 17 juin 1938 et du décret du 20 décembre 1938.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

      En aucun cas, le montant des émoluments totaux servis aux pensionnés de la caisse de retraites des marins ou de la caisse générale de prévoyance des marins avant la mise en vigueur de la présente loi ne pourra être réduite.

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    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

      Les dispositions de la présente loi auront effet pour compter du 1er janvier 1948, sauf en ce qui concerne les articles 14 et 17, qui seront applicables à compter du 1er juillet 1948 pour l'armement à la pêche et du 1er octobre 1948 pour l'armement au commerce.

      Pour la période du 1er janvier au 1er juillet 1948, le salaire minimum taxable au profit de l'établissement national des invalides de la marine est fixé à 120 p. 100 du salaire prévu à l'article 3 de la loi du 3 septembre 1947.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

      L'article 119 de la loi du 31 décembre 1938 et les textes qui l'ont modifié les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 3 septembre 1947 sont abrogés.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

      Il est ouvert au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre du budget ordinaire (services civils) de l'exercice 1948, en addition aux crédits ouverts par la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 et par les textes spéciaux, un crédit de 1 630 millions de francs applicable au chapitre 403 : "Subvention à l'établissement national des invalides de la marine", du budget de la marine marchande.

Par le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, HENRI QUEUILLE.

Le ministre de la marine marchande, ANDRE COLIN.