Article 25
En aucun cas, le montant des émoluments totaux servis aux pensionnés de la caisse de retraites des marins ou de la caisse générale de prévoyance des marins avant la mise en vigueur de la présente loi ne pourra être réduite.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2007
En aucun cas, le montant des émoluments totaux servis aux pensionnés de la caisse de retraites des marins ou de la caisse générale de prévoyance des marins avant la mise en vigueur de la présente loi ne pourra être réduite.
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