Loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pèche.

En vigueur depuis le 01/01/1948En vigueur depuis le 01 janvier 1948

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2007

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Article 24

Version en vigueur depuis le 01/01/1948Version en vigueur depuis le 01 janvier 1948

En cas de cumul d'une pension sur la caisse de retraites des marins et d'une pension sur la caisse de prévoyance, dans les conditions prévues par le décret du 17 juin 1938, le montant total des émoluments dus à l'intéressé ne pourra dépasser celui du salaire ayant servi de base au calcul de la pension concédée en dernier lieu. La réduction portera, le cas échéant, sur cette pension.

Un nouveau délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi est ouvert aux anciens marins, victimes d'accidents professionnels, pour faire valoir leurs droits au bénéfice des dispositions de l'article 63 (alinéa 2) du décret du 17 juin 1938 et du décret du 20 décembre 1938.