Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes, et notamment son article L. 416-4 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 42 () JORF 7 mai 1988

    La demande prévue au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est présentée après délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public.

    Cette délibération précise les conditions du contrat et l'étendue des garanties que doit souscrire le centre de gestion auprès d'une entreprise d'assurance agréée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 42 () JORF 7 mai 1988

    Le centre de gestion conclut avec les collectivités ou établissements publics ayant recours à lui des conventions qui fixent notamment le calendrier de remboursement des primes d'assurance dont ces collectivités ou établissements publics sont redevables.

    Les collectivités ou établissements publics lui fournissent sous leur responsabilité tous les éléments nécessaires à la détermination de la prime d'assurance due pour leur compte.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 42 () JORF 7 mai 1988

    Le centre de gestion souscrit auprès des entreprises d'assurance agréées soit un contrat commun à plusieurs collectivités ou établissements publics, soit un contrat propre à une collectivité ou à un établissement public.

    En aucun cas, les contrats souscrits par le centre départemental de gestion ne pourront substituer le fonctionnaire à la collectivité ou à l'établissement public.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 42 () JORF 7 mai 1988

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.