Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux

En vigueur depuis le 07/05/1988En vigueur depuis le 07 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1988

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Article 3

Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 42 () JORF 7 mai 1988

Le centre de gestion souscrit auprès des entreprises d'assurance agréées soit un contrat commun à plusieurs collectivités ou établissements publics, soit un contrat propre à une collectivité ou à un établissement public.

En aucun cas, les contrats souscrits par le centre départemental de gestion ne pourront substituer le fonctionnaire à la collectivité ou à l'établissement public.