Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux

En vigueur depuis le 07/05/1988En vigueur depuis le 07 mai 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 1988

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Article 1

Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

Modifié par Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 42 () JORF 7 mai 1988

La demande prévue au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 est présentée après délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public.

Cette délibération précise les conditions du contrat et l'étendue des garanties que doit souscrire le centre de gestion auprès d'une entreprise d'assurance agréée.