Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la recherche,
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1°) et 4, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d’importance vitale ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l’application de l’article 2 de cette loi ;
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-405 du 27 mars 1973, et notamment son article 2 (3°) ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret du 8 septembre 1977 autorisant la création par la Société Eurodif Production d’une usine de séparation des isotopes de l’uranium par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin (département de la Drôme et de Vaucluse) ;
Vu la demande présentée le 3 novembre 1982 par la Société auxiliaire du Tricastin et le dossier joint à l’appui de cette demande ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 1982 de la Société Eurodif- Production donnant son accord pour le transfert de l’exploitation d’un atelier de traitement d’alumines à la Société auxiliaire du Tricastin et demandant la modification du périmètre de l’usine de séparation des isotopes de l’uranium par diffusion gazeuse ;
Vu les résultats de l’enquête locale effectuée du 16 mai au 15 juin 1983 ;
Vu l’avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 6 mars 1984 ;
Vu l’avis conforme émis par le ministre chargé de la santé en date du 19 avril 1984,
Décrète :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-La société Orano Cycle, ci-après désignée l'exploitant, est autorisée à créer sur le territoire de la commune de Bollène (Vaucluse) l'Installation d'Assainissement et de Récupération de l'Uranium dénommée “ IARU ” dans les conditions définies par la demande du 3 novembre 1982 susvisée, les demandes du 5 juillet 1990, du 4 novembre 1999, complétée le 6 décembre 2000, du 28 février 2001 et les dossiers joints à l'appui de ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret. L'exploitant est autorisé à modifier l'installation dans les conditions définies par la demande du 11 mai 2012, complétée les 9 avril 2014 et 7 juillet 2015 et les dossiers joints à l'appui de cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret, et en particulier à créer un nouvel atelier de traitement de déchets radioactifs, dénommé “ TRIDENT ”, et à modifier la teneur isotopique maximale autorisée de l'uranium mis en œuvre dans l'installation.
II.-Cette installation est destinée à effectuer des activités d'assainissement radioactif, d'entreposage et de maintenance de divers matériels ainsi que la récupération d'uranium à partir de solutions ou matières uranifères.
L'exploitant est autorisé à réaliser des activités :
a) De décontamination et d'assainissement radioactif, de maintenance, de réparation et de conditionnement de matériels nucléaires ;
b) De traitement d'effluents liquides radioactifs et industriels ;
c) De traitement et de conditionnement de déchets radioactifs ;
d) D'entreposage d'équipements et de déchets.
III.-L'exploitant est autorisé à traiter et conditionner des déchets radioactifs provenant notamment des laboratoires et hôpitaux avant remise à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
IV.-L'exploitant est autorisé à traiter des matériels provenant de réacteurs nucléaires à eau sous pression ou à “ uranium naturel, graphite, gaz ”, à l'exclusion d'éléments combustibles et d'éléments modérateurs.
Le traitement de matériels contaminés à la suite d'une rupture de gaine du combustible dans le réacteur nucléaire d'origine est soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
V.-Des conventions sont établies avec les exploitants des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations productrices de déchets ainsi qu'avec l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs afin de préciser les responsabilités des parties et les modalités d'exécution des opérations liés à l'entreposage et au traitement de matériels nucléaires et de déchets radioactifs. Ces conventions et leurs modifications sont portées à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection avant leur mise en œuvre.Article 2
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
I. - La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre dans l'installation est inférieure ou égale à 6 % (en valeur nominale) à l'exception des zones de l'atelier “TRIDENT” identifiées à cette fin par l'exploitant, dans lesquelles elle peut atteindre au maximum 93,5 % (en valeur nominale).
II. - La quantité totale d'uranium présente dans l'installation n'excède pas 40 tonnes. La masse d'uranium dont la teneur en isotope 235 est supérieure à 6 % (en valeur nominale) est limitée à 5 kg.
III. - L'uranium mis en œuvre dans l'installation est soit de l'uranium naturel soit de l'uranium de retraitement issu des combustibles usés.
IV. - L'activité maximale autorisée est limitée à 1 TBq pour l'entreposage de déchets de la plateforme Andra mentionné à l'article 3.
V. - L'activité maximale autorisée est limitée à 10 TBq pour l'entreposage de matériels mentionné au IV de l'article 1er.
VI. - L'exploitant est autorisé à mettre en œuvre :
- 22 tonnes de thorium ;
- 3 grammes de plutonium sous forme de sources d'étalonnage.Article 3
Version en vigueur depuis le 22/02/2019Version en vigueur depuis le 22 février 2019
Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1). Sont notamment inclus dans ce périmètre les équipements suivants :
-des ateliers d'assainissement radioactif et de maintenance ;
-des ateliers de traitement de déchets radioactifs, notamment les ateliers dénommés “ TRIDENT ” et “ plateforme Andra ” ;
-des ateliers permettant le traitement de dépôts uranifères, le traitement de médias filtrants et l'ajustement isotopique de l'uranium ;
-des ateliers de traitement des effluents liquides radioactifs et chimiques ;
-deux laveries ;
-des aires d'entreposage ;
-un laboratoire ;
-un atelier de mécanique et de robinetterie ;
-des équipements annexes abritant les services communs de l'installation ;
-une station de traitement des eaux qui traite la pollution résiduelle de la nappe issue des anciennes activités de traitement de surface.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-La première réception d'un équipement potentiellement contaminé en uranium dont la teneur en isotope 235 est comprise entre 5 % et 6 % est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En vue de cet accord, l'exploitant adresse à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant les mises à jour rendues nécessaires des pièces mentionnées à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives au moins un an avant la date qu'il prévoit pour cette première réception d'équipement.
A compter de la publication du décret n° 2019-113 du 19 février 2019 autorisant la société Orano Cycle à modifier l'installation nucléaire de base n° 138 dénommée installation d'assainissement et de récupération de l'uranium implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire de la commune de Bollène (département de Vaucluse), l'exploitant dispose de six ans pour effectuer la première réception d'un équipement potentiellement contaminé en uranium dont la teneur en isotope 235 est comprise entre 5 % et 6 %.
Passé ce délai, il pourra être mis fin à l'autorisation correspondante dans les conditions définies à l'article 21 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
II.-L'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans l'atelier TRIDENT est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En vue de cet accord, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant les mises à jour rendues nécessaires des pièces mentionnées à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné au moins un an avant la date qu'il prévoit pour l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans l'atelier “ TRIDENT ”.
A compter de la publication du décret n° 2019-113 du 19 février 2019 autorisant la société Orano Cycle à modifier l'installation nucléaire de base n° 138 dénommée installation d'assainissement et de récupération de l'uranium implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire de la commune de Bollène (département de Vaucluse), l'exploitant dispose de quatre ans pour effectuer l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans l'atelier “ TRIDENT ”.
Passé ce délai, il pourra être mis fin à l'autorisation correspondante dans les conditions définies à l'article 21 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
III.-La première campagne de traitement de déchets radioactifs contenant de l'uranium dont la teneur en isotope 235 peut dépasser 6 % dans l'atelier “ TRIDENT ” est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En vue de cet accord, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier comprenant les mises à jour rendues nécessaires des pièces mentionnées à l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné au moins un an avant la date qu'il prévoit pour cette première campagne.
A compter de la publication du décret n° 2019-113 du 19 février 2019 autorisant la société Orano Cycle à modifier l'installation nucléaire de base n° 138 dénommée installation d'assainissement et de récupération de l'uranium implantée sur le site du Tricastin, sur le territoire de la commune de Bollène (département de Vaucluse), l'exploitant dispose de quatre ans pour effectuer la première campagne de traitement de déchets radioactifs contenant de l'uranium dont la teneur en isotope 235 peut dépasser 6 % dans l'atelier “ TRIDENT ”.
Passé ce délai, il pourra être mis fin à l'autorisation correspondante dans les conditions définies à l'article 21 du décret du 2 novembre 2007 susmentionné.
IV.-Les dossiers mentionnés aux II et III peuvent faire l'objet d'un dossier unique.
Article 5
Version en vigueur du 18/06/2003 au 22/02/2019Version en vigueur du 18 juin 2003 au 22 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-113 du 19 février 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-511 du 10 juin 2003 - art. 3, v. init.L’exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :
5.1. Assurance de la qualité :
L’exploitant veillera à obtenir, d’une part, pour la conception et la construction des structures, systèmes et composants de l’installation importants pour la sûreté, et d’autre part, pour l’exploitation de l’installation, une qualité appropriée. Un système efficace sera mis en place, permettant que la qualité à rechercher soit définie puis obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que les erreurs éventuelles soient rectifiées. Ce système comportera la mise en œuvre d’un ensemble contrôlé d’actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.
En particulier, l’exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l’action des constructeurs et des fournisseurs, lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. L’exploitant rendra compte au ministre de l’industrie et de la recherche de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs et des fournisseurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la recherche (service central de sûreté des installations nucléaires).
Les notes de calcul, plans d’exécution, programmes et procès-verbaux d’essais ainsi que les décisions concernant soit les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, soit les procédures de conduite de l’installation seront archivés par l’exploitant durant toute la durée d’exploitation de l’installation.
5.2. Protection contre les risques de dissémination de substances chimiques ou radioactives :
L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l’ensemble des règles applicables en matière de protection contre le risque de dissémination de substances chimiques ou radioactives.
Dans les locaux de l’installation où ce risque existe, des dispositifs de ventilation, adaptés à l’importance du risque associé à chacun de ces locaux compte tenu des opérations qui y seront conduites, devront notamment permettre le maintien d’une dépression appropriée par rapport à la pression atmosphérique.
Les dispositifs de ventilation des appareils non étanches présentant un risque de dissémination à l’intérieur de ces locaux permettront l’établissement d’une dépression suffisante pour prévenir toute dissémination à partir de ces appareils.
L’air provenant des parties ventilées de l’installation présentant un risque de dissémination de la radioactivité sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d’être rejeté à l’extérieur. Les dispositifs de ventilation et notamment l’efficacité de leurs filtres feront l’objet d’une surveillance régulière. Un compte rendu des contrôles effectués aux différents points de rejet de l’air à l’extérieur sera adressé à la fin de chaque année au ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants).
5.3. Protection contre l’exposition aux rayonnements ionisants :
Des zones contrôlées seront délimitées à l’intérieur de l’installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.
Des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des modalités d’exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles notamment des opérations d’entretien, les équivalents de dose reçus par le personnel restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible.
La mise en œuvre de matériels, matériaux ou solutions contenant de l’uranium provenant du traitement de combustibles nucléaires irradiés ne pourra intervenir qu’après approbation du ministre de l’industrie et de la recherche qui recueillera l’avis du ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants).
5.4. Protection contre les risques de criticité et gestion des matières nucléaires :
L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute configuration critique.
Les paramètres et consignes spécifiques à la prévention des risques de criticité pour les diverses opérations d’entreposage, de traitement et de transfert mettant en œuvre des matières fissiles, seront définis en tenant compte de l’enrichissement maximal en isotope 235 de l’uranium mis en œuvre.
Les règles générales d’exploitation prévues aux articles 7 et 8 du présent décret tiendront compte de ces paramètres.
L’exploitant gérera l’installation de façon à faire apparaître notamment les quantités de matières nucléaires introduites, entreposées et reprises, les teneurs en uranium et en isotope 235 de cet uranium.
5.5. Protection contre les séismes :
Les équipements de l’installation seront tels que, pour un séisme d’intensité VIII de l’échelle MSK, le confinement des matières dangereuses soit tel que la protection sanitaire reste assurée.
5.6. (abrogé)
5.7. Déchets solides :
L’exploitant s’efforcera de réduire le volume des déchets solides produits dans son installation.
Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement, et leur stockage ultérieur, les déchets résultant de l’exploitation de l’installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.
Aucun stockage définitif de substances radioactives n’aura lieu à l’intérieur du périmètre fixé par le second plan annexé au présent décret.
5.8. Protection contre les incendies d’origine interne à l’installation :
Des dispositions appropriées seront prises contre les risques et les conséquences des incendies d’origine interne à l’installation, ainsi que pour permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
5.9. Protection contre les agressions de l’environnement :
Des dispositions seront prises en vue d’assurer un confinement suffisant des matières dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l’installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d’atteindre cette dernière.
L’exploitant, informé d’un projet de modification de l’environnement par rapport à la description donnée dans le dossier joint à la demande d’autorisation de création susvisée ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l’installation, présentera au ministre de l’industrie et de la recherche un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
5.10. Formation du personnel :
Sans préjudice des dispositions de l’article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui aura à intervenir dans l’installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés avant tout travail effectif sur des substances radioactives.
5.11. Transports de substances radioactives :
Les transports, sur le site, de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.
Les emballages de transport de substances radioactives feront l’objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.
Article 6
Version en vigueur du 01/07/1984 au 22/02/2019Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 22 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-113 du 19 février 2019 - art. 6
L’installation autorisée par le présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
Article 7
Version en vigueur du 01/07/1984 au 22/02/2019Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 22 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-113 du 19 février 2019 - art. 6
Avant la mise en exploitation de l’installation, soumise à l’approbation du ministre de l’industrie et de la recherche, l’exploitant transmettra un dossier présentant tous les éléments permettant de s’assurer que les prescriptions de l’article 5 du présent décret ont été ou seront respectées et que, compte tenu des règles générales d’exploitation proposées, l’exploitation de l’installation pourra être effectuée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
L’installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l’article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après l’approbation par le ministre de l’industrie et de la recherche du dossier prévu ci-dessus.
Article 8
Version en vigueur du 01/07/1984 au 22/02/2019Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 22 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-113 du 19 février 2019 - art. 6
Dans un délai qui sera fixé par le ministre de l’industrie et de la recherche, lors de l’approbation prévue à l’article 7 du présent décret, l’exploitant lui présentera un rapport définitif de sûreté, accompagné des règles générales d’exploitation, relatif à l’installation visée à l’article 1er du présent décret.
Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu’après que le ministre de l’industrie et de la recherche aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté et aux règles générales d’exploitation précités.
Article 9
Version en vigueur du 01/07/1984 au 22/02/2019Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 22 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-113 du 19 février 2019 - art. 6
L’installation visée à l’article premier du présent décret sera désignée par le ministre de l’industrie et de la recherche comme installation d’importance vitale en exécution de l’article premier de, l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.
Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l’exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance, conformément aux directives du ministre de l’industrie et de la recherche.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l’approbation du commissaire de la République du département de Vaucluse en application de l’article 3 de cette ordonnance.
Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le commissaire de la République du département de Vaucluse dans le cadre de l’ordonnance précitée et par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l’article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Par ailleurs, l’exploitant précisera, pour ce qui concerne l’installation, les dispositions de construction qu’il compte prendre pour réduire les conséquences d’une action de malveillance. Ces dispositions feront l’objet d’une approbation du ministre de l’industrie et de la recherche.
Article 10
Version en vigueur du 01/07/1984 au 22/02/2019Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 22 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-113 du 19 février 2019 - art. 6
Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d’avoir des conséquences notables pour la sûreté de l’installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l’exploitant au ministre de l’industrie et de la recherche (service central de sûreté des installations nucléaires) qui en informera le ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le Comité national d’experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
Article 11
Version en vigueur du 01/07/1984 au 22/02/2019Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 22 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-113 du 19 février 2019 - art. 6
Le ministre de l’industrie et de la recherche notifiera à l’exploitant les prescriptions relatives aux installations entrant dans le champ d’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 situées dans le périmètre fixé par le second plan annexé au présent décret et comprises dans la demande d’autorisation de création du 3 novembre 1982 susvisée. De plus, l’exploitant avisera le ministre de l’industrie et de la recherche de tout projet nouveau de création d’une installation entrant dans le champ d’application de la loi du 19 juillet 1976 précitée et implantée dans le périmètre fixé par le second plan annexé au présent décret. Les prescriptions correspondantes feront l’objet d’une expédition au service central de protection contre les rayonnements ionisants et au commissaire de la République du département de Vaucluse.
Article 12
Version en vigueur du 01/07/1984 au 22/02/2019Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 22 février 2019
Abrogé par Décret n°2019-113 du 19 février 2019 - art. 6
Le délai prévu à l’article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé est de six ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/1984Version en vigueur depuis le 01 juillet 1984
Le ministre de l’industrie et de la recherche et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’industrie et de la recherche, chargé de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Modifié par Décret n°2025-692 du 24 juillet 2025 - art. 2 (V)
Annexe non publiée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-692 du 24 juillet 2025, le périmètre de l'installation est délimité par le plan annexé au décret précité (1), qui se substitue au plan annexé.
(1) Ce plan peut être consulté :
− au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;
− à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR), 5, place Jules-Ferry 69006 Lyon ;
− à la préfecture de la Drôme, 3, boulevard Vauban, 26000 Valence.
Fait à Paris, le 22 juin 1984.
Par le Premier ministre :
PIERRE MAUROY.
Le ministre de l’industrie et de la recherche,
LAURENT FABIUS.
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’industrie et de la recherche, chargé de l’énergie,
JEAN AUROUX.