Décret n°77-1244 du 14 novembre 1977 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 octobre 2017

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite ;

Vu le décret n° 60-61 du 12 janvier 1960 relatif au statut particulier des personnels de catégorie A de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, modifié par le décret n° 72-395 du 15 mai 1972 ;

Vu le décret n° 76-1170 du 14 décembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la grande chancellerie de la Légion d'honneur en date du 17 juin 1977 ;

le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017 - art. 7

    La nomination dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est prononcée, sur proposition du grand chancelier de la Légion d'honneur, par décret du Président de la République.

  • Article 1-1

    Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

    Création Décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017 - art. 8

    Le secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur assiste le secrétaire général dans l'ensemble de ses attributions. A ce titre, le secrétaire général peut lui confier des missions comportant la conduite de projets, le contrôle et la coordination de l'action de services au sein de la grande chancellerie de la Légion d'honneur. Il assure la suppléance du secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.


    En outre, il dirige le service chargé des décorations et, à ce titre, assure auprès du grand chancelier un rôle d'expertise et de conseil.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017 - art. 9

    Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur :


    1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B ou les magistrats de l'ordre judiciaire, justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi ou dans le corps judiciaire, culminant au moins à la hors échelle B ;


    2° Les fonctionnaires appartenant depuis au moins six ans à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie A, dans un grade d'avancement, et ayant occupé pendant au moins six ans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A.

  • Article 2-1

    Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

    Création Décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017 - art. 10

    L'agent nommé dans cet emploi est placé en position de détachement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de cet emploi de dix ans.


    La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position du détachement.

  • Article 2-2

    Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

    Création Décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017 - art. 10

    Toute vacance de l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis de vacance publié sur le service de la communication en ligne du ministère de la fonction publique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017 - art. 11

    L'agent nommé dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur est classé à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine, ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.


    Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.


    L'agent ainsi nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine ou précédent emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.


    Toutefois, l'agent qui a atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice précédemment détenu, tant qu'il y a intérêt.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/10/2017Version en vigueur depuis le 06 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1427 du 3 octobre 2017 - art. 12

    L'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur comporte sept échelons. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du grand chancelier.


    La durée du temps effectif passé dans chaque échelon de cet emploi est fixée comme suit :

    ÉCHELONS DE L'EMPLOI DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DE LA GRANDE CHANCELLERIE DE LA LÉGION D'HONNEUR
    DUREE

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an 6 mois
  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/11/1977Version en vigueur depuis le 15 novembre 1977

    Le magistrat ou le fonctionnaire nommé dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/11/1977Version en vigueur depuis le 15 novembre 1977

    A titre transitoire, la première nomination dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la grande chancellerie de la Légion d'honneur sera prononcée par voie de détachement de l'un des chefs des services de secrétariat de cette grande chancellerie ayant au moins 8 ans de services civils effectifs dans un corps de catégorie A et ayant atteint dans son corps d'origine l'indice brut 735.

    L'intéressé sera nommé dans l'emploi à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps d'origine.

    Dans la limite de la durée exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans son nouvel emploi, il conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans son corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui aurait procuré un avancement d'échelon ou de classe dans son ancien grade.

    Le secrétaire général adjoint promu alors qu'il avait atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que procure la nomination à ladite classe ou audit échelon.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/11/1977Version en vigueur depuis le 15 novembre 1977

    Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique),

MAURICE LIGOT.