Article 1
Version en vigueur depuis le 30/04/1988Version en vigueur depuis le 30 avril 1988
Modifié par Décret n°88-466 du 28 avril 1988 - art. 8 (V) JORF 30 avril 1988
Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l'application sur un support quelconque de fibres, éventuellement accompagnées d'un liant, pour constituer un revêtement qui présente un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.
Article 2
Version en vigueur du 23/03/1978 au 30/04/1988Version en vigueur du 23 mars 1978 au 30 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-466 du 28 avril 1988 - art. 8 (V) JORF 30 avril 1988
L'interdiction édictée à l'article 1er s'applique à tous travaux de construction, ainsi qu'aux travaux d'aménagement, de transformation ou de modernisation exécutés sur des bâtiments existants.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/10/1978Version en vigueur depuis le 01 octobre 1978
Lorsque des travaux de démolition sont effectués sur des bâtiments ou parties de bâtiments ayant été l'objet d'un flocage à l'amiante, ils doivent être exécutés selon des procédés agréés, permettant soit de supprimer l'émission des poussières, soit de capter celles-ci à leur source. L'agrément est conféré par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'équipement.
Les dispositions du présent article n'entreront en application qu'à compter du premier jour du septième mois suivant la publication du présent décret.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/1985Version en vigueur depuis le 01 octobre 1985
Modifié par Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 5 jorf 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Décret n°80-567 du 18 juillet 1980 - art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies d'une amende de 2500 à 5000 F (1).
(1) Taux résultant du décret 85-956 du 11 septembre 1985.Article 5
Version en vigueur depuis le 23/03/1978Version en vigueur depuis le 23 mars 1978
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°78-394 du 20 mars 1978 relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 1988