Décret n°89-793 du 27 octobre 1989 portant modification des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 1992

NOR : PTTT8900553D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56 ;

Vu le décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation, des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur ainsi que des tarifs des services postaux et financiers ;

Vu le décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/10/1989 au 07/04/1992Version en vigueur du 29 octobre 1989 au 07 avril 1992

    Abrogé par Décret n°92-382 du 30 mars 1992 - art. 2 (V) JORF 7 avril 1992

    Les dispositions concernant le tarif des télécommunications, dans le régime intérieur, sont modifiées comme suit :

    NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES PRIX

    K. - COMMUNICATIONS AVEC LES MOBILES

    K 21. Service de téléphone de voiture sur Radiocom 2000.

    Redevance mensuelle

    (en francs hors taxes)

    K 2116. Redevance mensuelle d'abonnement par mobile pour les services dont la commercialisation a été arrêtée le 3 mars 1987 :

    P.L.M. 236,09

    K 31. Service réseau d'entreprise sur Radiocom 2000.

    K 311. Redevance d'abonnement par poste et par service.

    Cette redevance n'est pas perçue dans le cas de poste ayant accès au réseau téléphonique commuté et dont le compte de facturation est identique à celui de la flotte (poste mixte).

    Pour un poste mixte le coût de l'abonnement est celui du téléphone de voiture Radiocom 2000.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/10/1989Version en vigueur depuis le 29 octobre 1989

    Le service du téléphone de voiture sur les réseaux R 150 à seize voies et le service Radiocom 200 cesseront d'être fournis à compter du 1er janvier 1990.

    Ces réseaux sont caractérisés par les numéros d'appel suivants :

    43901 (centaines 0 à 2), 43902 (centaines 0, 1, 5 et 6), 43903 (centaines 0, 6 et 7), 43906 (centaines 7 et 8), 43907 (centaines 0 et 5), 43908 (centaines 0 et 5), 43909 (centaines 0, 1, 4 et 6), 43913 (centaines 0 à 5), 43915, 43916, 43918 et 43919 (toutes centaines).

    Les dispositions du paragraphe K 2, en tant qu'elles concernent le service de téléphone de voiture sur les réseaux R 150 à seize voies, et du paragraphe K 30 du décret n° 87-888 du 30 octobre 1987, cité en visa, seront abrogées, en conséquence, à compter du 1er janvier 1990.

    Toutefois, ces dispositions continueront à s'appliquer au plus tard jusqu'au 31 décembre 1990 aux contrats maintenus provisoirement en vigueur et conclus avant le 31 décembre 1989.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/10/1989Version en vigueur depuis le 29 octobre 1989

    L'abonnement national Radiocom 2000 en service réseau d'entreprise sera supprimé à compter du 1er janvier 1990.

    Les dispositions du paragraphe K 31 du décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 seront abrogées, en conséquence, à compter du 1er janvier 1990, en tant qu'elles concernent l'abonnement national Radiocom 2000 en service réseau d'entreprise.

    Toutefois, ces dispositions continueront à s'appliquer, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1990, aux contrats maintenus provisoirement en vigueur et conclus avant le 31 décembre 1989.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/10/1989Version en vigueur depuis le 29 octobre 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE