Ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 tendant à la création d'un registre matriciel des naissances des Français par acquisition nés à l'étranger.

en vigueur au 31/05/2026en vigueur au 31 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1960

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 24 et 92 ;

Vu le livre Ier du code civil, et notamment son titre II ;

Vu le code de la nationalité française, et notamment ses articles 139 et suivants ;

Vu la loi du 3 avril 1950 relative à la francisation du nom patronymique et du prénom des étrangers ;

Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Le ministère chargé de la population inscrit sur un registre le nom et les prénoms, le sexe, le lieu et la date de naissance, la filiation ainsi que la profession et la résidence à l'époque de l'acquisition de la nationalité française, des personnes nées à l'étranger devenues Françaises par décret de naturalisation ou de réintégration ou par effet collectif d'un tel décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Chaque acte comporte, en outre, et à l'exclusion de toute autre indication, la date à laquelle il est établi, le nom et la signature de l'officier de l'état civil, les mentions marginales éventuelles, ainsi que les références aux déclarations et aux décisions judiciaires ou administratives relatives à la nationalité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    L'original, unique, est conservé dans les archives de ce département. Un microfilm annuel en est déposé au ministère des affaires étrangères. Le nom et les prénoms, ainsi que la date de naissance, sont écrits en toutes lettres. Les autres indications peuvent comporter des abréviations et des chiffres.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Les noms, les prénoms et les lieux sont inscrits dans les formes et orthographe résultant des documents figurant au dossier de naturalisation, notamment des traductions des actes de l'état civil étranger produites à l'administration, et compte tenu le cas échéant des francisations intervenues à l'occasion de l'acquisition de la nationalité française.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Les copies et extraits des actes contenus dans le registre visé à l'article 1er ont la force probante qui s'attache aux copies et extraits délivrés conformément à l'article 45 du Code civil. Ils ont, en ce qui concerne la preuve des références relatives à la nationalité et notamment de l'existence du décret d'acquisition de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du Code de la nationalité.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Les intéressés inscrits sur ce registre n'auront plus la faculté de demander la transcription de leur acte de naissance étranger dans les formes prévues par l'article 47 du Code civil. En cas de désaccord entre les énonciations de l'état civil étranger ou de l'état civil consulaire français et celles du registre, ce dernier fera foi jusqu'à décision judiciaire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Un arrêté du ministre chargé de la population désignera le chef du centre chargé de viser, clore et vérifier chaque volume du registre, ainsi que les fonctionnaires ayant qualité d'officier de l'état civil, et fixera le modèle des actes.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    La présente ordonnance, qui prendra effet le 1er janvier 1960, sera publiée an Journal officiel de la République française et exécutée comme loi de l'Etat.

Par le président du conseil des ministres :

C. DE GAULLE

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CHENOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE

Le ministre de l'intérieur, EMILE PELLETIER

Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY

NOTA : Décret 65-422 du 1er juin 1965 art. 12 :

Les dispositions de la présente ordonnance sont abrogées dans la mesure où elles sont contraires à celle du décret 65-422.