Article 1
Le ministère chargé de la population inscrit sur un registre le nom et les prénoms, le sexe, le lieu et la date de naissance, la filiation ainsi que la profession et la résidence à l'époque de l'acquisition de la nationalité française, des personnes nées à l'étranger devenues Françaises par décret de naturalisation ou de réintégration ou par effet collectif d'un tel décret.