Ordonnance n° 59-68 du 7 janvier 1959 tendant à la création d'un registre matriciel des naissances des Français par acquisition nés à l'étranger.

En vigueur depuis le 01/01/1960En vigueur depuis le 01 janvier 1960

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1960

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

Les copies et extraits des actes contenus dans le registre visé à l'article 1er ont la force probante qui s'attache aux copies et extraits délivrés conformément à l'article 45 du Code civil. Ils ont, en ce qui concerne la preuve des références relatives à la nationalité et notamment de l'existence du décret d'acquisition de la nationalité française, la même valeur que les attestations ministérielles prévues aux articles 139 et suivants du Code de la nationalité.