Décret n°78-441 du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, notamment l'article 60 ; Vu la loi n. 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ; Vu la loi n. 77-1458 du 29 décembre 1977 relative à certains personnels exerçant dans les établissements spécialisés pour enfants et adolescents handicapés ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/03/1978Version en vigueur depuis le 30 mars 1978

    Les maîtres mis à la disposition des établissements visés par l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont en position d'activité dans leur corps.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/03/1978Version en vigueur depuis le 30 mars 1978

    L'établissement assure ou prend en charge le logement des instituteurs mis à sa disposition dans les conditions fixées, le cas échéant, par la convention prévue à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 3

    Le directeur de l'établissement coordonne l'activité des maîtres et détermine leurs obligations dans le cadre des dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

    Le directeur saisit le recteur d'académie de propositions relatives à leur situation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 3

    Le contrôle de l'Etat sur l'enseignement dispensé dans l'établissement est assuré par le recteur d'académie.

    L'attribution des heures supplémentaires d'enseignement aux maîtres mis à la disposition de l'établissement est approuvée par le recteur d'académie.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (V)

    Les conventions prévues à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont signées au nom de l'Etat, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, conjointement par le préfet et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur pour le département siège de l'établissement.

PREMIER MINISTRE : RAYMOND BARRE. MINISTRE DE L'EDUCATION : RENE HABY. MINISTRE DE L'INTERIEUR : CHRISTIAN BONNET. MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES : ROBERT BOULIN. MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE : SIMONE VEIL. SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE (FONCTION PUBLIQUE) :

MAURICE LIGOT.