Les conventions prévues à l'article 5-I (2.) de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont signées au nom de l'Etat, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, conjointement par le préfet et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur pour le département siège de l'établissement.
Décret n°78-441 du 24 mars 1978 relatif à la mise à la disposition des établissements spécialisés pour enfants handicapés de maîtres de l'enseignement public.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020