Article 1
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les sociétés portées sur les tableaux I à IV ci-annexés sont autorisées à importer et à mettre à la consommation, pour leur propre compte et usage exclusif, les produits pétroliers désignés ci-après (désignation du produit, numéro du tableau annexe et du tarif douanier visé au tableau B de l'article 265 du code des douanes) :
Naphtas (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : tableau I, Ex 27-10 A, EX 27-10 B.
Huiles légères de pétrole présentant les caractéristiques douanières des essences spéciales : tableau II, Ex 27-10 A.
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux à l'exclusion du méthane et des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la carburation :
tableau III, Ex 27-11 B I, ex 27-11 B II.
Fiouls lourds : tableau IV, Ex 27-10 C II.
Les autorisations figurant aux tableaux I à III ont pour objet exclusif de permettre aux sociétés autorisées de disposer des produits pétroliers susvisés dans les usines définies ci-après en vue de la fabrication des produits de la pétroléochimie notamment ceux qui sont énumérés au tableau C del'article 265-1 du code des douanes.
Le traitement des produits pétroliers figurant aux tableaux I à III ci-dessus devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre chargé des hydrocarbures et par le ministre chargé du budget. Les produits pétroliers issus de ce traitement pourront être :
Utilisés dans ces usines ;
Cédés à d'autres entreprises autorisées à importer et à mettre à la consommation pour leur propre compte et usage exclusif des produits figurant aux tableaux I à III ci-dessus ;
Revendus à des titulaires d'autorisations spéciales d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés ou résidus ;
Ou exportés.
Les modifications susceptibles d'être apportées ultérieurement aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée des présentes autorisations.
Pour les produits énumérés au présent article, en cas de pénurie ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le contingentement peut intervenir pour une période déterminée avec un préavis de trois mois, par décret en conseil des ministres.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/10/1986Version en vigueur depuis le 01 octobre 1986
Modifié par Décret n°86-1072 du 30 septembre 1986 - art. 1 (V) JORF 1er octobre 1986
Les autorisations spéciales prévues au présent décret prennent effet le 1er juillet 1983 et expirent le 30 septembre 1987.
Article 3
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les titulaires des présentes autorisations devront satisfaire aux obligations qui sont ou seront prescrites par un ou plusieurs décrets rendus en la forme prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 dans l'intérêt de la sécurité, de la défense et de l'économie générale du pays. Ces décrets précisent notamment les obligations relatives à la constitution, à l'installation, à l'entretien et à la répartition d'un stock de réserve, ainsi que les conditions d'approbation, de révision et d'exécution des plans d'approvisionnement des titulaires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les titulaires sont tenus de se conformer aux conditions fixées par leur plan d'approvisionnement approuvé par le ministre chargé des hydrocarbures conformément aux dispositions du décret n° 79-1139 du 28 décembre 1979 susvisé.
Pour les fournitures de produits dérivés du pétrole aux services publics et aux entreprises prioritaires, les titulaires seront soumis aux règles qui pourront, notamment dans les circonstances prévues par l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ainsi qu'en cas de pénurie ou de menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, être édictées par décrets rendus en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des hydrocarbures et des ministres intéressés.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les titulaires sont tenus, en cours d'autorisation et à la demande du ministre chargé des hydrocarbures, d'assurer en proportion de leurs livraisons sur le marché intérieur l'exécution de contrats d'intérêt national pour l'acquisition de pétrole brut, dérivés et résidus ou de succédanés, ainsi que la poursuite de recherches scientifiques et techniques, soit directement, soit indirectement par participation aux organismes qui seraient constitués à cet effet. Lesdites obligations ne constitueront pour les titulaires ni monopole ni avantage particulier.
Le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si les titulaires apportent la preuve qu'ont été prises des dispositions d'effet équivalent.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
En ce qui concerne les produits importés par voie maritime, le titulaire doit justifier qu'il effectue les deux tiers des transports, exprimés en tonnes-milles, nécessaires à son approvisionnement, soit par des navires sous pavillon français, soit par des navires dont la charte-partie d'affrètement aura été agréée par les ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité des navires-citernes pétroliers dont la composition est fixée par arrêté.
Si l'importateur se trouve dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans des conditions normales et satisfaisantes de temps, de prix et de qualité, des dérogations peuvent lui être accordées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis du comité ci-dessus mentionné.
Le pourcentage des deux tiers indiqué au premier alinéa du présent article pourra être modifié avec préavis d'un an par arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité susmentionné.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
La création, l'extension ou la modification, en vue de l'exercice des autorisations spéciales délivrées par le présent décret, des installations de réception, de stockage et d'expédition de produits pétroliers, quelle qu'en soit l'origine, effectuée par les titulaires ou avec leur participation sous quelque forme que ce soit, doit avoir lieu, sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables, conformément :
1° Aux règles d'aménagement et d'exploitation approuvées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures susvisée ;
2° Aux normes françaises homologuées pour l'industrie du
pétrole ;
3° Aux obligations qui incombent au titulaire en application de la loi du 30 mars 1928 et des textes subséquents.
Cette création, cette extension ou cette modification doit permettre la mise en place économique des produits pétroliers appréciée du point de vue de l'économie générale du pays.
Pour les installations de réception et de stockage, les créations, extensions et modifications sont soumises à la réglementation relative à ces infrastructures et, éventuellement, à des prescriptions particulières édictées par le ministre chargé des hydrocarbures.
Les dossiers complets relatifs aux projets de création, d'extension ou de modification de ces installations, à l'exception des installations de stockage d'une capacité inférieure à 150 mètres cubes, doivent être soumis au ministre chargé des hydrocarbures. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois mois pour s'opposer, sur avis conforme et motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, aux travaux projetés. Dans le cas où les travaux auraient déjà été effectués en méconnaissance des dispositions qui précèdent, le ministre chargé des hydrocarbures pourrait s'opposer, dans les mêmes formes, à l'utilisation desdites installations.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les titulaires sont tenus de disposer à tout moment, pendant la durée de l'autorisation, soit en propriété, soit en copropriété, soit en vertu d'un contrat de location ou de tout autre accord, d'installations ou de moyens de stockage et de transport correspondant aux quantités de produits pétroliers reçues.
Ces installations doivent être conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur établissement.
Article 9
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Pour le produit figurant au tableau n° IV ci-dessous, les titulaires doivent détenir un stock minimal permanent de 6.000 tonnes et une capacité de stockage, agréée par l'administration, de 8.000 mètres cubes en propriété, copropriété ou location pour une durée au moins égale à la durée de l'autorisation spéciale.
Article 10
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les titulaires sont tenus de participer, en proportion des quantités par eux vendues, aux dépenses d'enseignement, recherche et documentation assumées par l'institut français du pétrole, par des cotisations dont les taux et modalités d'assiette et de recouvrement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.
Article 11
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Doivent être de nationalité française :
S'il s'agit d'une société anonyme, le président du conseil d'administration et le directeur général ou le président directeur général, le président du conseil de surveillance, le président et les membres du directoire ou le directeur général unique ; les gérants, s'il s'agit d'une société en nom collectif, en commandite ou à responsabilité limitée.
Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé des hydrocarbures.
Les titulaires doivent réserver au personnel français, dans des proportions à déterminer en accord avec le ministre chargé des hydrocarbures, une part dans les directions administratives, technique et commerciale de leur entreprise.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne sont assimilés aux nationaux français pour l'application du présent article.
Article 12
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Tout changement de titulaire, toute amodiation ou cession totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, de l'autorisation délivrée en application de l'article 1er ci-dessus ou des droits qu'elle confère doivent, conformément à l'article 4 de la loi du 30 mars 1928, être approuvés préalablement par décret rendu dans la forme prévue à l'article 2 de ladite loi.
Tous actes pris en violation de cette disposition sont nuls et de nul effet et peuvent donner lieu aux mesures prévues à l'article 17 du présent décret.
Doivent, d'autre part, faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée par l'article 2 de la loi du 20 mars 1928, toutes opérations ou mesures ayant pour effet de modifier de façon notable l'un des éléments caractéristiques de l'entreprise et en particulier, lorsque ces opérations ont à l'égard d'un de leurs participants un tel effet, toute association, entente directe ou indirecte entre titulaires d'autorisations spéciales d'importation de pétrole brut ou de produits dérivés du pétrole, toute mise ou prise en gérance de tout ou partie du fonds de commerce d'un titulaire, toute vente, tout achat direct ou indirect à un autre titulaire d'éléments d'actifs de l'entreprise, toute modification de sa dénomination sociale. Un arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget précisera, s'il y a lieu, les opérations ainsi soumises à autorisation. Toute modification non autorisée peut être considérée comme un changement de titulaire et entraîner l'application d'une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 17. Le retrait ne peut toutefois être prononcé qu'après une mise en demeure restée infructueuse du ministre chargé des hydrocarbures.
Sont soumises à la même autorisation préalable l'émission sous quelque forme que ce soit, la mise en vente, l'exposition et l'introduction sur le marché en France ou à l'étranger, par les titulaires d'actions, parts, bons, obligations ou autres valeurs négociables créés par eux.
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les autorisations préalables accordées en application de l'article précédent n'impliquent aucune appréciation sur la marche et la valeur industrielle, commerciale et financière des entreprises.
Il n'en peut être fait mention sur aucun prospectus, circulaire ou document quelconque destinés au public à moins d'y faire figurer les dispositions de l'alinéa précédent.
Article 14
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les titulaires sont tenus de fournir au ministre chargé des hydrocarbures tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier nécessaires à l'appréciation des conditions d'exercice de leur autorisation spéciale.
Ils sont tenus, notamment, de faire au ministre chargé des hydrocarbures des déclarations périodiques par produits, quantités et qualités des stocks existants, de leur emplacement et des quantités mises à la consommation et de leur destination.
Les titulaires sont tenus de se conformer aux interdictions ou limitations que le ministre chargé des hydrocarbures peut notifier en ce qui concerne la communication aux tiers des documents et informations qu'ils détiennent pour l'exercice de la présente autorisation, lorsque cette communication paraît contraire aux intérêts essentiels du pays dans les domaines économiques, politique ou stratégique.
Article 15
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou par le ministre chargé du budget ont libre accès dans les établissements des titulaires et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles visées par la présente autorisation.
Des décisions ministérielles prescriront les mesures de vérification ou de contrôle auxquelles les titulaires sont tenus de se soumettre.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les mesures prévues à l'article 17 ci-après être prononcées en cas :
1° De violation des dispositions de la loi du 30 mars 1928, du présent décret et des textes pris pour leur application ;
2° D'infraction aux dispositions réglementaires qui ont été ou seront prises concernant les conditions d'approbation, de révision et d'exécution des plans d'approvisionnement en produits pétroliers destinés au marché intérieur ;
3° D'infraction à la réglementation de la répartition des produits pétroliers qui est ou sera mise en vigueur ;
4° De manoeuvres ou tentatives, sous quelque forme que ce soit, ayant pour but ou pour effet d'opérer de façon directe ou déguisée des hausses ou des baisses artificielles de prix ou d'éluder tout ou partie des obligations résultant de la loi du 30 mars 1928, du présent décret et des textes pris pour leur application.
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Le ministre chargé des hydrocarbures peut adresser au titulaire un avertissement, accompagné s'il y a lieu d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation dans un délai déterminé. Il peut, pendant ce délai, afin de contrôler la régularisation de la situation, soumettre à autorisation préalable toute opération effectuée par le titulaire pour l'exercice de l'autorisation. Il dispose alors d'un délai de huit jours francs pour se prononcer sur l'opération visée. Il peut également, après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et audition de l'intéressé, décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Prélèvement au profit de l'Etat sur le cautionnement prévu à l'article 19 ci-après ;
2° Suspension pour une durée maximum de six mois de l'autorisation spéciale d'importation.
Le montant des prélèvements ne peut dépasser, dans chaque cas 60 p. 100 du cautionnement.
Dans les cas graves, un décret rendu en conseil des ministres après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 et après avis du Conseil d'Etat peut prononcer le retrait de l'autorisation pour tout ou partie des produits autorisés. Ce retrait intervient soit après la suspension de l'autorisation, soit sans recours préalable à cette mesure.
Le ministre chargé des hydrocarbures notifie au titulaire les mesures dont il a été l'objet par application des dispositions du présent article.
Article 18
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Lorsque la situation de l'autorisé spécial vient à être modifiée de façon notable en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, et notamment son potentiel technique, ses moyens matériels et financiers et ses conditions d'approvisionnement, le ministre chargé des hydrocarbures peut décider, conjointement avec le ministre chargé du budget, après avis de la commission instituée à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, de suspendre l'autorisation spéciale pour une durée maximum de six mois. La suspension peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes.
Lorsque, à l'issue d'une ou deux périodes de suspension d'une durée totale au moins égale à six mois, la situation du titulaire de l'autorisation spéciale reste notablement différente de celle au vu de laquelle l'autorisation lui avait été accordée, le retrait de l'autorisation peut être prononcé dans les formes prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 17.
Article 19
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Sous peine de déchéance, chaque titulaire doit, constituer un cautionnement auprès de la caisse des dépôts et consignations trois mois avant l'entrée en vigueur des présentes autorisations spéciales.
Pour les titulaires bénéficiant du renouvellement de leurs autorisations spéciales, ce cautionnement sera constitué par le dépôt d'une somme calculée au prorata du tonnage de produits mis à la consommation au cours des douze mois précédents, quelle que soit la nature ou l'origine de ces produits. Les taux applicables aux tonnages des différents produits sont indiqués dans les tableaux figurant en annexe au présent décret.
Pour les nouveaux titulaires, un cautionnement provisoire sera constitué par le dépôt d'une somme de 50.000 F et d'une somme calculée au prorata des tonnages figurant au titre de la première période de douze mois dans leur plan d'approvisionnement approuvé, selon les taux indiqués dans les tableaux figurant en annexe au présent décret. A l'expiration de la première période de douze mois d'exercice des présentes autorisations, à ce cautionnement provisoire sera substitué un cautionnement calculé comme indiqué au paragraphe précédent.
Au cautionnement peut être substitué, avec l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget, une garantie jugée équivalente.
Toutes les fois qu'une somme quelconque aura été prélevée sur le cautionnement, le titulaire devra le compléter dans un délai de quinze jours à dater de la mise en demeure qui lui sera adressée à cet effet par le ministre chargé des hydrocarbures.
En cas de retrait de l'autorisation spéciale en application de l'article 17 ci-dessus, le cautionnement restera définitivement acquis à l'Etat.
Le taux du cautionnement et celui du prélèvement indiqué à l'article 17 pourront être modifiés, par décret pris dans les formes prévues à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928.
Article 20
Version en vigueur depuis le 28/12/1982Version en vigueur depuis le 28 décembre 1982
Les présentes autorisations sont indépendantes de celles qui sont accordées à d'autres titres et ne font pas obstacle à l'octroi d'autres autorisations spéciales d'importation et de livraison sur le marché intérieur de produits dérivés du pétrole pendant la période de validité du présent décret.
Annexe
Version en vigueur depuis le 20/06/1986Version en vigueur depuis le 20 juin 1986
(Tableaux non reproduits, voir au JORF du 30 décembre 1982).
Décret n°82-1110 du 23 décembre 1982 autorisant certaines sociétés à importer et à mettre à la consommation, pour leur propre compte et usage exclusif, divers produits dérivés du pétrole
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1986