Article 8
Les titulaires sont tenus de disposer à tout moment, pendant la durée de l'autorisation, soit en propriété, soit en copropriété, soit en vertu d'un contrat de location ou de tout autre accord, d'installations ou de moyens de stockage et de transport correspondant aux quantités de produits pétroliers reçues.
Ces installations doivent être conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur établissement.