Décret n°68-418 du 30 avril 1968 relatif aux conditions de validation en matière de pension de retraite des services accomplis par les marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 1968

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre des transports,

Vu le décret n° 68-292 du 21 mars 1968 portant code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et notamment son article L. 47 ;

Vu le décret n° 68-417 du 30 avril 1968 tendant : 1° à rendre applicables dans le territoire de la Polynésie française les dispositions de caractère réglementaire du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ; 2° à fixer les modalités d'application à ce même territoire des dispositions de ce code ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/05/1968Version en vigueur depuis le 11 mai 1968

    Les services accomplis antérieurement au 15 juillet 1966 par les marins français immatriculés dans le territoire de la Polynésie française ouvrent droit à pension selon les règles tracées par le code susvisé lorsque ces services ont donné lieu ou, en vertu des dispositions dudit code, devaient donner lieu au paiement de contributions et cotisations.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/05/1968Version en vigueur depuis le 11 mai 1968

    Lorsque la condition prévue à l'article précédent n'est pas remplie, les même services sont pris en compte pour l'ouverture du droit à pension sur la caisse de retraite des marins et la liquidation de la pension qui en découle si les intéressés en font la demande et s'il est procédé, dans les conditions fixées aux articles suivants, au versement à cette caisse des contributions et cotisations afférentes auxdits services.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/05/1968Version en vigueur depuis le 11 mai 1968

    Les cotisations dues par les marins qui demandent la validation de leurs services par application de l'article 2 sont calculées sur la base du taux et des salaires forfaitaires correspondant auxdits services et qui sont applicables à la date de dépôt de la demande de validation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/05/1968Version en vigueur depuis le 11 mai 1968

    Lorsque la demande de validation est déposée dans les cinq ans suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française, les cotisations définies à l'article 3 sont acquittées, à concurrence de la somme due, selon les modalités ci-après :

    Si le marin n'est plus en activité ou s'il cesse cette activité, tout en réunissant dans l'un ou l'autre cas les conditions exigées par le code susvisé pour obtenir la concession d'une pension, sa dette est éteinte par des retenues correspondant à 15 p. 100 du montant de la pension servie à lui-même ou à ses ayants droit ;

    Dans les autres cas, le marin se libère de sa dette au moyen de versements annuels d'un montant égal à 15 p. 100 du salaire forfaitaire correspondant soit aux fonctions qu'il exerce, soit aux dernières fonctions assurées avant la cessation d'activité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/05/1968Version en vigueur depuis le 11 mai 1968

    Lorsque la demande de validation est déposée après l'expiration du délai prévu à l'article 4, les services ne sont validés et la pension concédée qu'après paiement intégral des cotisations dues par le marin.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/05/1968Version en vigueur depuis le 11 mai 1968

    Les contributions patronales afférentes aux services dont la validation a été demandée sont calculées sur la base du taux et des salaires forfaitaires correspondant auxdits services et qui sont applicables à la date de dépôt de la demande de validation.

    Ces contributions, déduction faite le cas échéant de celles qui auraient déjà été versées, sont acquittées quelle que soit la date de la demande de validation, au moyen de versements annuels représentant 15 p. 100 du salaire forfaitaire ou de la pension définis à l'article 4 ci-dessus.

    Ces versements sont poursuivis jusqu'à extinction complète de la dette dès lors que les sommes dues par le marin ou ses ayants droit ont fait l'objet d'un commencement de versement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/05/1968Version en vigueur depuis le 11 mai 1968

    Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre des affaires sociales,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre des transports,

JEAN CHAMANT.