Décret n°91-1267 du 19 décembre 1991 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1991.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 1991

NOR : AGRS9102284D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu le code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitre III-2 et IV-1 du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer, de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;

Vu le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;

Vu le décret n° 87-850 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I [1°, 2° et 5°]) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

    Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 112. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

    Tranches de superficie réelle pondérée

    Plus de 120 hectares

    Chef d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 26.784 F

    Aide familial de 18 ans ou plus - associé d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 17.856 F

    Aide familial de moins de 18 ans

    Montant minimum (en francs) : 8.928 F

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 50,01 à 120 hectares

    Chef d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 13.692 F

    Montant maximum (en francs) : 26.784 F

    Aide familial de 18 ans ou plus - associé d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 9.128 F

    Montant maximum (en francs) : 17.856 F

    Aide familial de moins de 18 ans

    Montant minimum (en francs) : 4.564 F

    Montant maximum (en francs) : 8.928 F

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 28,01 à 50 hectares

    Chef d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 8.412 F

    Montant maximum (en francs) : 13.692 F

    Aide familial de 18 ans ou plus - associé d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 5.608 F

    Montant maximum (en francs) : 9.128 F

    Aide familial de moins de 18 ans

    Montant minimum (en francs) : 2.804 F

    Montant maximum (en francs) : 4.564 F

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 6,01 à 28 hectares

    Chef d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 1.812 F

    Montant maximum (en francs) : 8.412 F

    Aide familial de 18 ans ou plus - associé d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 1.208 F

    Montant maximum (en francs) : 5.608 F

    Aide familial de moins de 18 ans

    Montant minimum (en francs) : 604 F

    Montant maximum (en francs) : 2.804 F

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 4,01 à 6 hectares

    Chef d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 1.209 F

    Montant maximum (en francs) : 1.812 F

    Aide familial de 18 ans ou plus - associé d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 806 F

    Montant maximum (en francs) : 1.208 F

    Aide familial de moins de 18 ans

    Montant minimum (en francs) : 403 F

    Montant maximum (en francs) : 604 F

    Tranches de superficie réelle pondérée

    Au plus égale à 4 hectares (montant unique)

    Chef d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 1.209 F

    Montant maximum (en francs) : 1.209 F

    Aide familial de 18 ans ou plus - associé d'exploitation

    Montant minimum (en francs) : 806 F

    Montant maximum (en francs) : 806 F

    Aide familial de moins de 18 ans

    Montant minimum (en francs) : 403 F

    Montant maximum (en francs) : 403 F

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

    Tranches de superficie réelle pondérée

    Plus de 120 hectares

    Montant (en francs); minimum : 24.106 F;

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 50,01 à 120 hectares

    Montant (en francs); minimum : 12.323 F; maximum : 24.106 F

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 28,01 à 50 hectares

    Montant (en francs); minimum : 7.571 F; maximum : 12.323 F

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 6,01 à 28 hectares

    Montant (en francs); minimum : 1.631 F; maximum : 7.571 F

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 4,01 à 6 hectares

    Montant (en francs); minimum : 1.088 F; maximum : 1.631 F

    Tranches de superficie réelle pondérée

    Au plus égale à 4 hectares

    Montant (en francs); minimum : 1.088 F; maximum : 1.088 F

    Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 272 F par hectare pondéré.

    Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 24 106 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 100,8. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

    La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (alinéa 3) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

    Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

    Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 1 092 F ;

    Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 728 F ;

    Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 364 F ;

    Chef d'exploitation à titre secondaire : 137 F ;

    Aide familial à titre secondaire âgé de dix-huit ans au moins :

    92 F ;

    Aide familial à titre secondaire âgé de moins de dix-huit ans :

    46 F ;

    Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

    Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 1er) du code rural est fixé comme suit :

    Tranches de superficie réelle pondérée

    Supérieure à 120 hectares

    Montant (en francs) : 1.510 F;

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 80,01 à 120 hectares

    Montant (en francs) : 1.210 F;

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 28,01 à 80 hectares

    Montant (en francs) : 785 F;

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 13,01 à 28 hectares

    Montant (en francs) : 590 F;

    Tranches de superficie réelle pondérée

    De 7,01 à 13 hectares

    Montant (en francs) : 370 F;

    Tranches de superficie réelle pondérée

    Au plus égale à 7 hectares.

    Montant (en francs) : 266 F;

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    La cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural est égale à 54 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 42 F par hectare pondéré.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

    11 480 F et 3 700 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

    9 470 F et 4 440 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

    4 740 F et 5 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE