Décret n°91-1267 du 19 décembre 1991 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1991.

En vigueur depuis le 20/12/1991En vigueur depuis le 20 décembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 1991

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/12/1991Version en vigueur depuis le 20 décembre 1991

La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

Tranches de superficie réelle pondérée

Plus de 120 hectares

Montant (en francs); minimum : 24.106 F;

Tranches de superficie réelle pondérée

De 50,01 à 120 hectares

Montant (en francs); minimum : 12.323 F; maximum : 24.106 F

Tranches de superficie réelle pondérée

De 28,01 à 50 hectares

Montant (en francs); minimum : 7.571 F; maximum : 12.323 F

Tranches de superficie réelle pondérée

De 6,01 à 28 hectares

Montant (en francs); minimum : 1.631 F; maximum : 7.571 F

Tranches de superficie réelle pondérée

De 4,01 à 6 hectares

Montant (en francs); minimum : 1.088 F; maximum : 1.631 F

Tranches de superficie réelle pondérée

Au plus égale à 4 hectares

Montant (en francs); minimum : 1.088 F; maximum : 1.088 F

Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 272 F par hectare pondéré.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 24 106 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 100,8. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.