Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu l'article 1er de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 créant l'office national des forêts, ensemble le décret n° 65-1065 du 7 décembre 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application dudit article de loi ;

Vu le code forestier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 9

      Le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

      Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37

      Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts.

      Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, les chefs de district forestier assument les responsabilités prévues par l'article L 122-8 du code forestier.

      Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité du personnel d'encadrement de l'établissement.

      Ils participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.

      Ils assurent, en outre, l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des actions de formation professionnelle peuvent leur être confiées.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 9

      Le corps des chefs de district forestier comprend le grade de chef de district forestier classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de chef de district forestier principal de 2re classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de chef de district forestier principal de 1e classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/12/1974Version en vigueur depuis le 01 décembre 1974

      Quelle que soit leur affectation, les chefs de district forestier peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit et les dimanches et jours fériés.

      L'exécution de ce service exceptionnel donne lieu à l'attribution de repos compensateurs.

    • Article 5

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 9
      Modifié par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 5

      I. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de 2e classe comptant au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de district forestier.


      II. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de 1re classe de l'Office national des forêts comptant au moins deux ans et demi de services effectifs en qualité de chef de district forestier.


      III. - Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier principaux de 2e classe comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de chef de district forestier.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/10/1995 au 31/12/2007Version en vigueur du 11 octobre 1995 au 31 décembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 7 (V)
      Modifié par Décret n°95-1087 du 9 octobre 1995 - art. 5 () JORF 11 octobre 1995
      Modifié par Décret n°86-1203 du 19 novembre 1986 - art. 1 () JORF 25 novembre 1986
      Modifié par Décret 80-309 1980-04-28 art. 1 JORF 4 mai 1980

      Le concours prévu au 1° de l'article 5 ci-dessus est ouvert aux agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ainsi qu'aux agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural régis par le décret du 27 mars 1993 portant statut particulier du corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural. Les intéressés doivent justifier de onze ans de services effectifs en qualité d'agent technique forestier de l'Office national des forêts ou d'agent technique des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du directeur général de l'Office national des forêts fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.

      Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/11/2006 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 31 décembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 7 (V)
      Modifié par Décret n°2006-1467 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006

      Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans les corps des agents techniques forestiers, des chefs de district forestier ou des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural, dont au moins trois ans dans le corps des chefs de district forestier.

      Les agents promus au grade de chef de district forestier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 31/12/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 31 décembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 7 (V)
      Modifié par Décret n°95-1087 du 9 octobre 1995 - art. 5 () JORF 11 octobre 1995 en vigueur le 1er août 1990

      Le grade de chef de district forestier principal comporte six échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

      5ème échelon ; DUREE Moyenne : 4 ans ; DUREE Minimale : 3 ans ;

      4ème échelon ; DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans 9 mois ;

      3ème échelon ; DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans 9 mois ;

      2ème échelon ; DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans ;

      1er échelon ; DUREE Moyenne : 2 ans 6 mois ; DUREE Minimale : 2 ans.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/12/1974 au 08/05/2009Version en vigueur du 01 décembre 1974 au 08 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 1

      La proportion des chefs de district forestier placés en position de détachement et de disponibilité ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire total du corps.

      Les fonctionnaires en position de service détaché pour accomplir une mission d'aide et de coopération n'entrent pas en compte pour le calcul de cette proportion.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/12/1974Version en vigueur depuis le 01 décembre 1974

      Les chefs de district forestier détachés en cette qualité dans les services du ministère de l'agriculture demeurent soumis, dans cette situation, aux dispositions du présent décret.

    • Article 11

      Version en vigueur du 08/05/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 mai 2009 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 9
      Modifié par Décret n°2009-513 du 5 mai 2009 - art. 2

      Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps technique de catégorie C, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef de district forestier de 2e classe ou de 1re classe ou de celui de chef de district forestier principal de 2e classe ou de 1re classe.

      Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de district forestier conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

      Les fonctionnaires en détachement depuis au moins un an dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/1974 au 31/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 31 décembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 7 (V)

      Les agents des différents grades du corps des chefs de district forestier en fonction à la date d'application du présent décret sont reclassés à identité de groupe, d'échelon et d'ancienneté dans les conditions suivantes :

      I - SITUATION ANCIENNE : Chef de district forestier spécialisé ;

      II - SITUATION NOUVELLE : Chef de district forestier ;

      I - SITUATION ANCIENNE : Chef de district forestier ;

      II - SITUATION NOUVELLE : Chef de district forestier.

      Les chefs de district forestier spécialisés ainsi reclassés dans le grade de chef de district forestier conservent, à titre personnel, leur ancienne appellation.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/1974 au 31/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1974 au 31 décembre 2007

      Abrogé par Décret n°2007-1894 du 26 décembre 2007 - art. 7 (V)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité de groupe et d'échelon :

      I - SITUATION ANCIENNE : Chef de district forestier spécialisé ;

      II - SITUATION NOUVELLE : Chef de district forestier ;

      I - SITUATION ANCIENNE : Chef de district forestier ;

      II - SITUATION NOUVELLE : Chef de district forestier.

  • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1974 en ce qui concerne ses articles 12 et 13.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.