- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 3 (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 127 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 D (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 S (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 X (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 quater-0 YC (V)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1668 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 219 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 223 sexies (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 quindecies (M)
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L'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat donne lieu à la perception au profit de l'Etat d'un droit de timbre de 150 F.
Sont exemptés du droit de timbre les candidats bénéficiaires des revenus de remplacement prévus par l'article L. 351-2 du code du travail. Sont également exemptés les candidats à charge de personnes ne disposant pas d'autres revenus que ceux prévus par l'article L. 351-2 précité.
Les collectivités territoriales, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion peuvent instituer et percevoir un droit d'inscription aux concours de recrutement de leurs agents.
Le recouvrement de ce droit est assuré par une régie de recettes constituée à cette fin.
Le montant unitaire de ce droit ne peut excéder celui du droit de timbre perçu pour l'inscription aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat.
Les exemptions prévues en faveur de certains candidats aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent de plein droit aux concours de recrutement des agents des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 138 (V)
Modifié par LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 54Les bénéfices sur centimes résultant de l'arrondissement des rapports à l'issue des opérations de répartition sur les jeux de répartition organisés par la personne morale chargée de l'exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont, après déduction des pertes éventuelles sur centimes, affectés au budget général.
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- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les avoirs irrégulièrement détenus à l'étranger qui auront été rapatriés en France avant le 1er février 1987 seront considérés comme étant en situation régulière au regard de la réglementation des changes et ne pourront faire l'objet d'aucune réclamation au titre des impôts, droits et taxes dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La contre-valeur en francs de ces avoirs, calculée le jour de leur rapatriement, sera soumise de manière anonyme à une taxe spéciale de 10 p. 100 libératoire du paiement de tous impôts, droits et taxes. Cette taxe sera acquittée dans le mois qui suit le rapatriement auprès des comptables du Trésor sur présentation des pièces justificatives du transfert établies par un intermédiaire agréé. Ces pièces justificatives ainsi que les écritures correspondantes de l'intermédiaire agréé sont couvertes par l'anonymat et les administrations fiscales et douanières ne peuvent user de leur droit de communication à leur égard.
Les comptables du Trésor délivrent un certificat anonyme qui atteste du paiement de la taxe et qui, en cas de contrôle ultérieur, est opposable aux administrations fiscales ou douanières.
Le bénéfice de cette mesure est réservé aux résidents français à l'encontre desquels aucune procédure administrative ou judiciaire n'a été engagée avant la date de régularisation au sujet des mêmes sommes.
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I. - Paragraphe modificateur
II. (Dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 86-209 DC en date du 3 juillet 1986).
III. - Paragraphe modificateur.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux vérifications pour lesquelles l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales est envoyé ou remis après le 1er juillet 1986, et aux notifications de redressement adressées après le 1er janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47 du même livre.
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I. - A compter du 1er juillet 1986, le produit des obligations, titres participatifs, effets publics et créances de toute nature détenus par les sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs de placement s'entend du produit couru après cette date. Toutefois, la fraction variable des produits des titres participatifs est comptabilisée à l'échéance.
Le produit couru est obtenu en appliquant linéairement au nominal du titre le taux d'intérêt prévu pour la période en cause.
Lorsque l'intérêt est fixé, en tout ou partie, par référence à un ou plusieurs taux variables, le produit couru est déterminé en fonction de l'évolution de ces taux depuis le début de la période de référence prévue par le contrat.
Lorsque l'intérêt est fixé par référence à une autre variable, son taux est mesuré en rapportant le dernier coupon payé à la valeur du titre le lendemain du détachement de ce coupon ; il est appliqué au cours du jour, net du produit couru.
Le produit payé d'avance est retenu au prorata de la durée de détention des titres par ces organismes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
a) Aux obligations renouvelables du Trésor émises avant le 1er juin 1986, ou issues d'un renouvellement ;
b) (Abrogé).
II. - Pour l'exercice en cours à la date du 1er juillet 1986, la distribution définie au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable ou la répartition définie au troisième alinéa de l'article 21 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement porte également sur les produits échus entre le premier jour de l'exercice et le 30 juin 1986, et sur les produits courus entre le 1er juillet 1986 et la clôture de cet exercice.
III et IV Paragraphes modificateurs.
Loi 88-1149 1988-12-23 art. 22 Finances pour 1989 :
L'article 20 est abrogé pour les produits des obligations, titres participatifs, effets publics ou créances de toute nature courus à compter du 1er octobre 1989.VersionsLiens relatifsI. - Paragraphe modificateur.
II. - Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986.
Pour les parts de fonds communs de placement qui étaient inscrites au bilan de l'entreprise à l'ouverture de l'exercice en cours au 16 avril 1986, la plus-value réalisée ou la moins-value subie lors de leur cession effectuée avant cette date peut, par dérogation aux dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts, être répartie entre le régime des bénéfices ou pertes d'exploitation pour 30 p. 100 de son montant et celui du long terme pour le solde. Cette disposition s'applique si l'entreprise ne bénéficiait pas à la clôture de l'exercice précédent d'une mesure de report d'imposition ou si le profit n'a pas été imposé selon les règles prévues audit article 39 duodecies.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1414 A (M)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 ter-00 A (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 ter-00 B (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1727 A (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 A (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 C (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 D (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 E (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 F (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 G (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 H (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 I (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 J (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 K (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 L (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 N (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 O (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 P (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 Q (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 R (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 S (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 T (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 W (Ab)
- Abroge CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 885 X (Ab)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 990 A (M)
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 990 F (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L111 (M)
- Périme Livre des procédures fiscales - art. L167 (P)
- Périme Livre des procédures fiscales - art. L167 A (P)
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Les transactions relatives aux bons qui offrent la possibilité au porteur de demeurer anonyme peuvent être effectuées par tout moyen de paiement.
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I.-Il est créé, à compter du 1er octobre 1986, un établissement public national à caractère administratif appelé Caisse de la dette publique.
II.-La Caisse de la dette publique peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'Etat. Elle peut notamment acheter les titres émis par l'Etat, garantis par lui ou émis par des établissements ou des entreprises publics, en vue de leur conservation, de leur annulation ou de leur cession.
La Caisse de la dette publique peut se voir attribuer tout titre de dette publique négociable émis par l'Etat dans le cadre de l'autorisation donnée chaque année à cette fin, par la loi de finances, au ministre chargé de l'économie. Elle est autorisée à prêter et à vendre ces titres.
III.-L'Etat peut accorder à la caisse des dotations, des prêts ou avances, et des avances de trésorerie effectuées en application du 1° de l'article 26 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
IV.-La caisse est administrée par un conseil d'administration, composé de deux représentants du ministère de l'économie et des finances, dont le président, d'un membre du Conseil d'Etat, d'un membre de la Cour des comptes et d'un membre de l'inspection générale des finances.
V.-Les opérations réalisées par la Caisse de la dette publique sont retracées dans le rapport d'activité sur la gestion de la dette et de la trésorerie prévu par l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000).
V bis.-Le Fonds de soutien des rentes est supprimé à compter du 15 janvier 2003. Dans tous les textes législatifs et réglementaires applicables, les mots : " Caisse d'amortissement de la dette publique " sont remplacés par les mots : " Caisse de la dette publique ".
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1987, les contributions additionnelles établies par l'article 80 de la loi de finances pour 1971, n° 70-1199 du 21 décembre 1970, sont portées à 13 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance incendie couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles et à 7 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance couvrant les mêmes biens.
VersionsLiens relatifsAlinéa modificateur
Les charges nouvelles résultant, pour les départements, des dispositions du premier alinéa ci-dessus sont compensées par l'Etat conformément aux articles 5 et 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A cet effet, la commission d'évaluation des charges constate le montant des dépenses effectives à la charge de l'Etat pendant l'année de référence, quel que soit l'exercice comptable auquel les crédits correspondants s'imputent.
VersionsLiens relatifs
Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986