Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1987En vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1987

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Article 885 P

Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1987Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1987

Abrogé par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 97 ()

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.