Article 990 D
Version en vigueur du 01/01/1983 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 30 décembre 1989
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (1). La personne interposée est solidairement responsable du paiement de la taxe.
(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.
Article 990 E
Version en vigueur du 01/01/1983 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 30 décembre 1989
La taxe prévue à l'article 990 D n'est pas applicable :1° Aux personnes morales dont les immeubles situés en France, autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 % des actifs français ;
2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l'arrêté prévu à l'article 990 F, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux ;
3° Aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux institutions publiques étrangères ;
4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers.
Article 990 F
Version en vigueur du 12/07/1986 au 14/07/1989Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 14 juillet 1989
Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986
La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe les dispositions de l'article 223 quinquies A ainsi que celles de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.
(1) Annexe IV art. 121 K ter.