Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 16/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 16 mai 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28


    Les communes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont créées par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l'assemblée territoriale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 16/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 16 mai 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28


    Les subdivisions administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont créées par un décret en Conseil d’Etat qui en fixe le chef-lieu.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 16/05/2009Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 16 mai 2009

    Abrogé par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 28


    Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du conseil de gouvernement et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du gouverneur en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 11/07/1977Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 11 juillet 1977

    Abrogé par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 20 (V)


    La fusion de deux ou plusieurs communes est prononcée par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l'assemblée territoriale et des conseils municipaux intéressés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 11/07/1977Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 11 juillet 1977

    Abrogé par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 (V)


    Les articles 3 et 4, 6 à 10, 12, 13 et 14 de la présente loi sont applicables à la commune de Nouméa qui, pour le surplus, reste régie par le décret modifié du 8 mars 1879.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 11/07/1977Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 11 juillet 1977

    Abrogé par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 20 (V)


    Le budget municipal se divise en section ordinaire et en section extraordinaire, tant en recettes qu'en dépenses.
    Les recettes et les dépenses qui, par leur nature, ne paraissent pas susceptibles de se reproduire tous les ans, doivent être portées à la section extraordinaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 28/07/2007Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 28 juillet 2007

    Modifié par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 15 (V)

    Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :
    1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
    2° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par le gouverneur, votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;
    3° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 9 ci-dessous ;
    4° Du produit des services des diverses régies ou concessions municipales d'après les tarifs dûment établis ;
    5° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis ;
    6° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;
    7° De la portion que les lois et règlements accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;
    8° Du produit des prestations en nature ;
    9° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;
    10° Du produit des droits de voirie ;
    11° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
    12° Généralement, du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est régulièrement autorisée et de toutes les ressources annuelles et permanentes.

  • Article 8

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 28/07/2007Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 28 juillet 2007

    Modifié par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 15 (V)

    Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :
    1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 9 ci-dessous ;
    2° Du produit des emprunts ;
    3° Des subventions d'équipement de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement et de développement économique et social (F. I. D. E. S.) ;
    4° Des dons et legs ;
    5° Du produit des biens communaux aliénés ;
    6° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires dont la perception est régulièrement autorisée.
    Les communes ont la faculté de verser à la section extraordinaire de leur budget tout ou partie de l'excédent éventuel de leurs recettes ordinaires.

  • Article 9

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 06/01/1993Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 06 janvier 1993

    Abrogé par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 28
    Modifié par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 15 (V)

    Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial, y compris l'octroi de mer qui prend le caractère d'une recette territoriale.
    Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, chaque année, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du Ministre chargé des territoires d'outre-mer.
    Le fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.
    Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.
    Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et notamment la procédure de désignation des membres du comité visé à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions dans lesquelles les ressources seront réparties entre la section ordinaire et la section extraordinaire du budget communal.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 06/01/1969Version en vigueur depuis le 06 janvier 1969

    Le domaine des communes de la Nouvelle-Calédonie sera déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets quiattribueront à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoiretel qu'il a été défini en application de l'article 40, 6°, du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957.

  • Article 11

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 11/07/1977Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 11 juillet 1977

    Abrogé par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 20 (V)


    A l'intérieur du territoire communal, la gestion des intérêts patrimoniaux propres à des groupes territoriaux d'habitants peut être confiée à des. sections de commune. Les sections sont instituées par un décret qui en détermine l'organisation et le fonctionnement.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 06/01/1969Version en vigueur depuis le 06 janvier 1969


    L'application de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de porter atteinte aux réserves foncières autochtones.

  • Article 13

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 11/07/1977Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 11 juillet 1977

    Abrogé par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 20 (V)

    Les conseils municipaux des communes créées en application de l'article 1er de la présente loi peuvent être dissous par décret motivé rendu en conseil des ministres.
    En cas d'urgence, ils peuvent être provisoirement suspendus par arrêté motivé du gouverneur qui doit rendre compte immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.
    En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice et lorsque aucun conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale composée de trois membres en remplit les fonctions. Cette délégation spéciale est nommée par décret dans les quinze jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la démission.
    La délégation spéciale élit son président. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal ni recevoir les comptes du maire ou du receveur.
    Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application des alinéas 3 et 4 ci-dessus, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
    Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

  • Article 14

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 11/07/1977Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 11 juillet 1977

    Abrogé par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 20 (V)


    Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du gouverneur pour un temps qui n'excédera pas trois mois.
    Ils peuvent être révoqués par décret suivant la même procédure. Les arrêtés de suspension et décrets de révocation doivent être motivés.
    La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

  • Article 15

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 11/07/1977Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 11 juillet 1977

    Abrogé par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 20 (V)


    La création de syndicats de communes est soumise aux dispositions des articles 141 et 143 du code de l'administration communale, le gouverneur et le ministre chargé des territoires d'outre-mer étant respectivement substitués ait préfet et au ministre de l'intérieur pour l'application de ces dispositions. Sous réserve de mesures d'adaptation fixées par décret, l'organisation et le fonctionnement des syndicats de communes sont soumis aux dispositions des articles 144 à 151 du code de l'administration communale.

  • Article 16

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 11/07/1977Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 11 juillet 1977

    Abrogé par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 20 (V)


    Indépendamment des pouvoirs attribués à d'autres autorités par les textes législatifs et réglementaires et notamment au ministre chargé des territoires d'outre-mer en matière d'administration communale, le contrôle de tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercé par le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
    Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs de subdivisions administratives.

  • Article 17

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 11/07/1977Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 11 juillet 1977

    Abrogé par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 20 (V)


    Dans les communes créées en application de la présente loi, les conseils des municipalités existant lors de sa promulgation demeurent en fonction jusqu'à la date normale de renouvellement des conseils municipaux. Le nombre des conseillers à élire dans chaque commune et dans celle de Nouméa sera alors fixé par l'article 16 du code de l'administration communale et le nombre des adjoints sera celui fixé par l'article 53 dudit code.
    Au cas où il y aurait lieu de procéder à l'élection d'un nouveau conseil municipal avant cette date, soit dans l'une des communes créées en application de la présente loi, soit à Nouméa, le nombre des conseillers à élire et le nombre des adjoints seront également ceux fixés par les articles 16 et 53 du code de l'administration communale.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 06/01/1969Version en vigueur depuis le 06 janvier 1969


    Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
    Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.

  • Article 19

    Version en vigueur du 06/01/1969 au 11/07/1977Version en vigueur du 06 janvier 1969 au 11 juillet 1977

    Abrogé par Loi n°77-744 du 8 juillet 1977 - art. 20 (V)


    Force législative est conférée aux dispositions contenues dans les articles 2, 4 à 6, 10, 15 et 16, 39 à 44, 46, 48. 49, 63, 66 à 70, 73 à 83, 86 à 90, 98 à 105 de l'arrêté n° 61-036 C. G. du haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique, chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, en date du 31 janvier 1961, relatif à la réorganisation des commissions municipales et régionales, non contraires aux dispositions de la présente loi.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 06/01/1969Version en vigueur depuis le 06 janvier 1969

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 49, paragraphes d et e, 57 et 58, alinéa premier du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957, portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie et l'article 22, paragraphes g et h, de la loi n° 63-1246 du 21 décembre 1963, portant réorganisation du conseil de gouvernement en Nouvelle-Calédonie, les articles 43 à 45 de la loi du 5 avril 1884 en tant qu'ils sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ainsi que les articles 47 et 48 du décret du 8 mars 1879 qui institue un conseil municipal à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et les articles 1er, 3, 50 à 52, 71, 84, 96 et 97, 111, 114 à 125 de l'arrêté précité n° 61-036 C. G. du haut-commissaire en date du 31 janvier 1961.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'économie et des finances,
FRANÇOIS ORTOLI.


(1) Travaux préparatoires : loi n° 69-5.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 401 ;
Rapport de M. Rivierez, au nom de la commission des lois (n° 504) ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 9 décembre 1968.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 84 (1968-1969) ;
Rapport de M. Dailly, au nom de la commission des lois, n° 108 (1968-1969) ;
Discussion et rejet le 17 décembre 1968.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 554 ;
Rapport de M. Rivierez, au nom de la commission des lois (n° 575) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1968.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 138 (1968-1969) ;
Rapport de M. Dailly, au nom de la commission des lois, n° 140 (1968-l969) ;
Discussion et rejet le 20 décembre 1968.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 605 ;
Rapport de M. Rivierez, au nom de la commission des lois (n° 606) ;
Discussion et adoption définitive le 20 décembre 1968.