Loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 06/01/1969En vigueur depuis le 06 janvier 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2009

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Article 18

Version en vigueur depuis le 06/01/1969Version en vigueur depuis le 06 janvier 1969


Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, si elle n'a pas donné son avis dans les deux mois suivant la demande formulée par le gouverneur, cet avis est réputé avoir été donné.
Lorsque l'assemblée territoriale n'est pas en session ordinaire ou extraordinaire, la commission permanente est habilitée à délibérer à sa place dans les matières et les conditions visées à l'alinéa précédent.