Décret n°72-137 du 14 février 1972 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DONT SONT DISPENSES LES ASSURES TITULAIRES DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1972

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et par la loi n° 70-14 du 6 janvier 1970 ; Vu le décret n° 68-253 du 19 mars 1968 relatif aux obligations administratives auxquelles sont tenus respectivement les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Vu le décret n° 68-1010 du 19 novembre 1968 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/02/1972Version en vigueur depuis le 19 février 1972

    La cotisation correspondant aux prestations de base du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non-agricoles dont sont dispensés les assurés bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est prise en charge par l'Etat en application de l'article 18 de la loi n°66-509 du 12 juillet 1966 modifiée susvisée.

    Elle est versée, aux deux échéances du 1er avril et du 1er octobre de chaque année, au fonds national des prestations de base, géré par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, par prélèvement sur la dotation du chapitre 46-96 "Application de la loi instituant un fonds national de solidarité" du budget du ministère de l'économie et des finances (charges communes).



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/02/1972Version en vigueur depuis le 19 février 1972

    A chaque échéance, la charge de l'Etat est égale au demi-produit de la cotisation réduite, prévue à l'article 6 du décret n° 68-1010 du 19 novembre 1968 susvisé, par le nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à cette échéance.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/02/1972Version en vigueur depuis le 19 février 1972

    La charge de l'Etat est déterminée, sur proposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au vu du nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité communiqué, pour chaque caisse mutuelle régionale, par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

    Le contrôle du nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est effectué, auprès de chaque caisse mutuelle régionale, dans les conditions de la section I du chapitre VII du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 susvisé.



    Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
    SPSX9300090L SPSX9300090L-12

    I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
    1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
    2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

    II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :

SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :

1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;

2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code" ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]