Article 3
La charge de l'Etat est déterminée, sur proposition du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, au vu du nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité communiqué, pour chaque caisse mutuelle régionale, par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Le contrôle du nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est effectué, auprès de chaque caisse mutuelle régionale, dans les conditions de la section I du chapitre VII du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 susvisé.
Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".