Décret n°72-137 du 14 février 1972 RELATIF AUX CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DONT SONT DISPENSES LES ASSURES TITULAIRES DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

En vigueur depuis le 19/02/1972En vigueur depuis le 19 février 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1972

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Article 2

Version en vigueur depuis le 19/02/1972Version en vigueur depuis le 19 février 1972

A chaque échéance, la charge de l'Etat est égale au demi-produit de la cotisation réduite, prévue à l'article 6 du décret n° 68-1010 du 19 novembre 1968 susvisé, par le nombre d'assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à cette échéance.



Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12

I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;

II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".