Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

NOR : ASEX8700087L

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Version en vigueur au 04 octobre 2023

Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015, les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987, telles que résultant des dispositons de ladite ordonnance, s'appliquent sous réserve des règles d'entrée en vigueur spécifiques énoncées audit article 4.

    • Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.

      Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.

      La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

      Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.

    • I. - Les cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

      1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;

      2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      II. - La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.

      III. - Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.

      IV. - Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :

      1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

      2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.

      V. - Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret.

    • Article 6-1 (abrogé)

      L'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article.

    • Article 11 (abrogé)

      Bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains :

      1° Les assurés qui atteignent un âge déterminé ;

      2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues par l'article 10 ;

      3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

      4° Les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants, dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;

      5° Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le présent régime et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, qui ont élevé un nombre minimum d'enfants à leur charge ou à celle de leur conjoint pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée minimum.

      Les dispositions du 5° entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.

    • Article 13 (abrogé)

      Le revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.

      En outre, une revalorisation est opérée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque l'évolution des salaires à Saint-Pierre-et-Miquelon diffère, dans une proportion déterminée, de celle qui est constatée en métropole.

    • Article 14 (abrogé)

      Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

      Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

      a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;

      b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

      Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

      1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;

      2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

      3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

      4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.

    • Article 15 (abrogé)

      Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article 11, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.

    • Article 16 (abrogé)

      En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

      La pension de réversion est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum.

      Le conjoint survivant cumule, dans certaines limites, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.

    • Article 16-1 (abrogé)

      La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.


      Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.


      Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.

    • Article 17 (abrogé)

      Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension de vieillesse du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.

      Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.

      La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

    • Article 18 (abrogé)

      Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article 16.

      Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article précité, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

      Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.

      Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion acquis du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

    • Article 19 (abrogé)

      Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre régime ou inversement, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et une activité relevant d'un autre régime.

    • Article 20 (abrogé)

      La pension prévue aux articles 6, 11 et 16 ainsi que la part de pension allouée en application du deuxième alinéa de l'article 18 sont majorées lorsque le bénéficiaire a élevé un nombre minimum d'enfants, à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés.

      Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.

    • Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :

      1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

      a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;

      b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

      -les mots : " 1er janvier 1955 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1962 " ;

      -les mots : " 1er juillet 1951 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1958 " ;

      -les mots : " 31 décembre 1951 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1958 " ;

      -les mots : " 31 décembre 1954 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 1961 " ;

      -les mots : " 1er janvier 1952 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 1959 " ;

      c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :

      150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

      152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;

      154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;

      156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;

      158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;

      160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;

      162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;

      164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;

      166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;

      167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;

      168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;

      169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;

      170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

      171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

      172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ;

      d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont insérés avant les mots : " un régime d'assurance vieillesse de salariés " ;

      e) A l'article L. 161-22, les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables et les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas sont applicables sous réserve des dispositions du b et du c du présent 1° ;

      f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.

      Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.

      Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.

      Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

      2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

      a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;

      3° Les dispositions des chapitres Ier à VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :

      a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

      c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;

      d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :

      40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;

      38 ans pour les assurés nés en 1956 ;

      36 ans pour les assurés nés en 1957 ;

      34 ans pour les assurés nés en 1958 ;

      32 ans pour les assurés nés en 1959 ;

      30 ans pour les assurés nés en 1960 ;

      28 ans pour les assurés nés en 1961 ;

      25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;

      e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;

      f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;

      g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;

      h) L'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 est fixé à 65 ans, d'une part, pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et, d'autre part, pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

      i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;

      j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;

      k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

      -au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;

      -au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;

      -le 5° ne s'applique pas ;

      l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      m) Au 4° de l'article L. 351-8, les mots : " dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles " sont remplacés par les mots : " dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;

      o) Au cinquième alinéa du I de l'article L. 351-15, avant les mots : " et le régime des non-salariés agricoles ", sont insérés les mots : ", le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

      p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;

      4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :

      a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;

      b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.


      Se reporter aux conditions d'application et d'entrée en vigueur prévues au IV de l'article 110 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021.

    • Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues au même article L. 381-1.

      Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes résidant sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

      1° Au premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : " ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      2° Au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les mots : " ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      3° (Abrogé)

      4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11, L. 815-13, L. 815-16, L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinéa de l'article L. 815-7 et au dernier alinéa de l'article L. 815-19, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituée aux organismes et services visés auxdits articles. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 815-11, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l'article L. 511-1, au titre III du présent livre et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou sur les prestations mentionnées au titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

      5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7, l'article L. 815-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 815-19 ne sont pas applicables ;

      6° A l'article L. 815-15, les mots : " des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 " ;

      7° Au premier alinéa de l'article L. 815-19, les mots : " aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

      8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des plafonds de ressources opposables sont égaux à la somme des montants des allocations minimales et supplémentaires fixés au 30 juin 2016 dans le cadre des règles en vigueur à cette date et sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 816-2 et au g du 1° de l'article 5 ;

      9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ;

      10° A l'article L. 815-12, après les mots : " du territoire métropolitain ", sont insérés les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon ".

    • Les régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à partir d'un certain âge, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.

      Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.

      Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des obligations qu'ils fixent.

      • Article 21 (abrogé)

        Lorsqu'un ressortissant du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon ou une personne bénéficiant d'un avantage de vieillesse acquis sous le régime d'assurance vieillesse précédemment en vigueur, ayant atteint un âge déterminé, abaissé en cas d'inaptitude au travail, dispose de ressources insuffisantes, les prestations qu'il perçoit sont majorées pour être portées à un montant minimum.

        Les mères de famille ayant élevé un nombre minimum d'enfants et les personnes handicapées perçoivent l'allocation minimale lorsqu'elles ont atteint un âge déterminé et ne disposent pas de ressources suffisantes, si elles ne bénéficient d'aucune pension d'un régime d'assurance vieillesse de base de sécurité sociale.

        Les personnes mentionnées aux alinéas précédents bénéficient de l'allocation minimale lorsqu'elles résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, et lorsqu'elles y ont résidé ou ont résidé dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire.

      • Article 22 (abrogé)

        L'allocation minimale n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du bénéficiaire ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.

      • Article 23 (abrogé)

        Les dépenses entraînées par l'allocation prévue à l'article 21 sont à la charge du régime de l'assurance vieillesse de base.

      • Article 24 (abrogé)

        Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, titulaire d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse et ayant un âge minimum, abaissé en cas d'inaptitude au travail, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions définies ci-après.

      • Article 25 (abrogé)

        L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette prestation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressource personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.

      • Article 26 (abrogé)

        Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.

      • Article 27 (abrogé)

        Les organismes débiteurs d'un avantage de vieillesse sont tenus d'adresser à leurs adhérents résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire et aux procédures de récupération de cette prestation.

      • Article 28 (abrogé)

        L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.

        Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.

        L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.

      • Article 29 (abrogé)

        L'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources du prestataire ont varié.

        Un décret fixe les conditions dans lesquelles la suppression, la révision ou le retrait peuvent être effectués par la caisse de prévoyance sociale.

        Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources et omission de ressources dans les déclarations.

        Toute demande de remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.

      • Article 30 (abrogé)

        Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui cessent de résider à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article 31 (abrogé)

        Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant déterminé.

        Le recouvrement est effectué par la caisse de prévoyance sociale dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

        Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.

        L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins de ses ayants droit.

      • Article 32 (abrogé)

        Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.

        Un décret fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le montant de cette subvention, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 24.

      • Article 32 bis (abrogé)

        Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.

        En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.

        Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.

        Un décret précise les conditions d'application du présent article.

      • Article 33 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.

      • Article 34 (abrogé)

        Un décret fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation minimale de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale.

      • Article 35 (abrogé)

        L'allocation minimale, l'allocation supplémentaire, l'allocation spéciale ainsi que les plafonds de ressources, sont revalorisés automatiquement, à la même date et du même taux que le sont en métropole les allocations prévues au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale et les plafonds de ressources y afférant. Toutefois, ils sont revalorisés d'un taux différent, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en cas d'évolution des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon différant de celle constatée en métropole.

    • Article 36 (abrogé)

      Les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale relatives aux régimes complémentaires de salariés sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Les ressortissants salariés du régime d'assurance vieillesse de base défini au titre Ier de la présente loi, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite, sont obligatoirement affiliés à une institution autorisée en vertu de l'article L. 731-1 dudit code.

    • Article 37 (abrogé)

      Est passible des peines prévues à l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues en vertu des titres Ier et II de la présente loi, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.

      Est puni des peines prévues à l'article L. 377-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'une des prestations prévues par les titres Ier et II de la présente loi.

    • Article 38 (abrogé)

      Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse attribuées en application du titre Ier et des articles 21, 22 et 32 bis est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.

      En cas d'erreur de la caisse de prévoyance sociale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation prévue aux articles 21 et 32 bis.

      Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

    • Article 39 (abrogé)

      Les pensions et allocations attribuées en application des dispositions des titres Ier et II sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements d'hospitalisation et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

      Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en ce qui concerne l'allocation supplémentaire instituée au titre II, lorsque l'émolument auquel elle s'ajoute est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles lui sont applicables. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.

    • Article 40 (abrogé)

      A titre transitoire, la limite de durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi est abaissée dans des conditions fixées par décret. Ce même décret détermine les modalités de validation des périodes d'assurance antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

      Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées à nouveau en application des règles établies par la présente loi, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.

    • Article 41 (abrogé)

      Sous réserves des dispositions des articles 9, 11 et 20, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la sécurité sociale,

ADRIEN ZELLER

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-563.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 688 ;

Rapport de M. Grignon, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 782 ;

Discussion et adoption le 22 juin 1987.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 312 (1986-1987) ;

Rapport de M. Louisy, au nom de la commission des affaires sociales, n° 349 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1987.

Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015, les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987, telles que résultant des dispositons de ladite ordonnance, s'appliquent sous réserve des règles d'entrée en vigueur spécifiques énoncées audit article 4.

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