TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 3)
TITRE Ier : FINANCEMENT (Article 4)
TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE (Article 5)
TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie (Articles 6 à 6-1)
TITRE IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES (Article 7)
TITRE V : DROIT À L'INFORMATION (Article 8)
TITRE VI : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE (Article 9)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉTITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
ABROGÉTITRE III : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE.
ABROGÉTITRE IV : PÉNALITÉS DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 1
Version en vigueur depuis le 25/07/2015Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Il est créé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un régime d'assurance vieillesse et veuvage comportant une assurance vieillesse de base et veuvage et la garantie de prestations minimales de vieillesse.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/07/2015Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le régime d'assurance vieillesse de base et veuvage et les prestations minimales de vieillesse sont gérés par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 21
Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.
Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.
La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.
Les personnes détenues à Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime d'assurance vieillesse de base et veuvage prévu à l'article 1er.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 21
I. - Les cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage sont assises, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :
1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;
2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.
III. - Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.
IV. - Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :
1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.
V. - Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret.
VI. - La rémunération due aux personnes détenues mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 est assujettie aux cotisations mentionnées au I du présent article.
Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article 6-1
Version en vigueur du 01/03/2007 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 mars 2007 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Création Ordonnance n°2007-235 du 22 février 2007 - art. 2 () JORF 23 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007L'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Bénéficient du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains :
1° Les assurés qui atteignent un âge déterminé ;
2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues par l'article 10 ;
3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4° Les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants, dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
5° Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le présent régime et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, qui ont élevé un nombre minimum d'enfants à leur charge ou à celle de leur conjoint pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée minimum.
Les dispositions du 5° entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension.
Article 12-1
Version en vigueur du 05/03/2002 au 25/07/2015Version en vigueur du 05 mars 2002 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Création Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 124 () JORF 5 mars 2002Les dispositions des articles L. 171-2 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale sont étendues aux prestations de vieillesse attribuées en application du présent titre.
Article 13
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.
En outre, une revalorisation est opérée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque l'évolution des salaires à Saint-Pierre-et-Miquelon diffère, dans une proportion déterminée, de celle qui est constatée en métropole.
Article 14
Version en vigueur du 19/12/2008 au 25/07/2015Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 88Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.
Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article 11, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
Article 16
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
La pension de réversion est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum.
Le conjoint survivant cumule, dans certaines limites, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
Article 16-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 74 (V)La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article 11 et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.
Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.Article 17
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension de vieillesse du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette prestation, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article 16.
Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article précité, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion acquis du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre régime ou inversement, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et une activité relevant d'un autre régime.
Article 20
Version en vigueur du 22/07/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 22 juillet 1987 au 25 juillet 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
La pension prévue aux articles 6, 11 et 16 ainsi que la part de pension allouée en application du deuxième alinéa de l'article 18 sont majorées lorsque le bénéficiaire a élevé un nombre minimum d'enfants, à sa charge ou à celle de son conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés.
Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.
Article 5
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 105 (V)
Les assurances vieillesse et veuvage du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par :
1° Les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les articles L. 161-17 et L. 161-17-1 ne sont pas applicables ;
b) L'article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
-au premier alinéa, l'année : “ 1969 ” est remplacée par l'année : “ 1971 ” ;
-au 1°, les mots : “ entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1 er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ” ;
au 2°, les mots : “ en 1962 ” sont remplacés par les mots : “ entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ” ;
-au 3°, les mots : “ entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1966 ” ;
-au 4°, les mots : “ entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 ” sont remplacés par les mots : “ en 1967 ” ;
-les années : “ 1966 ”, “ 1967 ” et “ 1968 ” sont remplacées respectivement par les années : “ 1968 ”, “ 1969 ” et “ 1970 ” ;
c) La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein mentionnée à l'article L. 161-17-3 est fixée à :
150 trimestres pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;
158 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;
160 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;
162 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;
164 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;
166 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1963 et le 30 septembre 1965 ;
167 trimestres pour les assurés nés entre le 1er octobre et le 31 décembre 1965 ;
168 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
169 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1970 ;
171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1973 ;
172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1974 ;
d) A l'article L. 161-18, les mots : " le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, " sont insérés avant les mots : " le régime général " ;
e) Les conditions d'âge, de durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 et au premier alinéa du I de l'article L. 161-22-1-5 sont applicables sous réserve des b et c du présent 1° ;
e bis) L'article L. 161-22 est ainsi modifié :
- au premier alinéa du A du I, les mots : “d'un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;
- les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;
- au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant,” ;
- au cinquième alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ;
e ter) Le I de l'article L. 161-22-1-5 est ainsi modifié :
-le 3° est supprimé ;
-au cinquième alinéa, les mots : “ ainsi que la condition de cessation progressive d'activité agricole mentionnée au 3° ” sont supprimés ;
-au huitième alinéa, les mots : “ et à l'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont supprimés ;f) A l'article L. 161-23-1, les mots : " régime général et les régimes alignés sur lui " sont remplacés par les mots : " régime général, les régimes alignés sur lui et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
g) Par dérogation à l'article L. 161-23-1, lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est supérieur à celui constaté en métropole pour la même année, il est procédé, l'année suivante, à une revalorisation complémentaire du revenu professionnel annuel servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées, dont le taux est égal à la différence entre les deux taux précités. Toutefois, lorsque le taux ainsi calculé est inférieur à un seuil déterminé, cette revalorisation complémentaire n'est pas appliquée au titre de l'année en cause. Elle est alors prise en compte pour le calcul du taux de l'année suivante.
Lorsque le taux d'évolution des prix à la consommation hors tabac constaté chaque année à Saint-Pierre-et-Miquelon est inférieur à celui constaté en métropole pour la même année, l'ajustement à opérer au titre de cette année vient en diminution de la revalorisation complémentaire due au titre de l'année suivante en application de l'alinéa précédent.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret.
Le taux de la revalorisation complémentaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;
2° Les dispositions du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au premier alinéa de l'article L. 173-1, les mots : " régime général " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 173-2, avant les mots : " et au 2° de l'article L. 611-1 ", sont insérés les mots : ", à l'article 1er de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 " ;
3° Les dispositions des chapitres Ier à VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (partie législative), sous réserve des adaptations suivantes :
a) Aux articles L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-6, L. 351-8, L. 351-10, L. 351-14-1, L. 351-17, L. 353-2, L. 353-4 et L. 356-1, les mots : " régime général " ou " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
b) La limite mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 351-1, à l'article L. 351-6 et au premier alinéa de l'article L. 351-10 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;
c) A l'article L. 351-1, le dernier alinéa n'est pas applicable et les mots : " salaire annuel de base " et " salaire de base " sont remplacés respectivement par les mots : " revenu professionnel annuel de base " et " revenu professionnel de base " ;
d) Les modalités du calcul du revenu professionnel de base tel que défini à l'article L. 351-1 sont applicables pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les assurés nés avant cette date, le revenu annuel moyen correspond aux cotisations versées pendant le nombre d'années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré :
40 ans pour les assurés nés avant 1956 ;
38 ans pour les assurés nés en 1956 ;
36 ans pour les assurés nés en 1957 ;
34 ans pour les assurés nés en 1958 ;
32 ans pour les assurés nés en 1959 ;
30 ans pour les assurés nés en 1960 ;
28 ans pour les assurés nés en 1961 ;
25 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1962 ;
e) Pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les allocations de chômage servies à la suite d'une interruption d'activité survenant chaque année aux mêmes périodes sont prises en compte dans le revenu professionnel annuel de base servant au calcul de la pension ;
f) Pour les périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, les revenus professionnels annuels pris en compte pour le calcul du revenu professionnel de base, en application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, correspondent à un montant forfaitaire fixé par décret ;
g) Pour le calcul de la durée d'assurance afférente aux périodes d'activité comprises entre le 1er mai 1960 et le 31 juillet 1987, il est retenu, pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 351-1, autant de trimestres d'assurance que l'assuré justifie de fois un montant de cotisations calculé sur la base de 173,33 heures de travail, dans la limite de quatre trimestres par année civile ;
g bis) Les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues au premier alinéa de l'article L. 351-1-2-1 sont applicables sous réserve des b et c du 1° du présent article ;
h) (Abrogé) ;
i) La limite mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-1-2 correspond à la durée d'assurance définie au c du 1° du présent article ;
j) L'article L. 351-1-4 n'est pas applicable ;
k) L'article L. 351-3 est ainsi modifié :
-au 1°, les mots : " 1er juillet 1930 " sont remplacés par les mots : " 1er mai 1960 " ;
-au 3°, après les mots : " s'est trouvé, " sont insérés les mots : " depuis le 1er septembre 1980 et " ;
-le 5° ne s'applique pas ;
l) A l'article L. 351-4, les mots : " caisse d'assurance vieillesse compétente " sont remplacés par les mots : " Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
m) A l'article L. 351-8 :
-au premier alinéa, après les mots : “ le régime général ”, sont insérés les mots : “, le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
-au 4°, les mots : “ dans le régime général, ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ” sont remplacés par les mots : “ dans le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
n) L'article L. 351-14 et le III de l'article L. 351-14-1 ne sont pas applicables ;
n bis) Au 4° du I de l'article L. 351-14-1, après les mots : “ membre de ”, la fin est ainsi rédigée : “ la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
o) (Abrogé) ;
o bis) Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ou sur les prestations mentionnée au titre II du livre VIII du présent code, au titre IV de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;
p) Au cinquième alinéa de l'article L. 356-1, les mots : " le chapitre II du titre IV du livre VII " sont remplacés par les mots : " aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la présente loi " ;
q) Aux première et seconde phrases du second alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
r) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;4° Les dispositions du 2° du V et du VI de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les dispositions du 2° du V s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est antérieure au 1er juillet 2016 ;
b) Les dispositions du VI s'appliquent aux titulaires de pensions de réversion dont la date d'effet est postérieure au 1er juillet 2016.
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.
Conformément au VI de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du IV de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er mars 2026.
Article 6
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)
L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa, les mots : “ du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou ” sont supprimés et les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
3° Au troisième alinéa, les mots : “ des organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.Les modalités d'application du présent article sont fixées au V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023.
Article 6-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'article L. 381-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa, aux deux premières phrases du deuxième alinéa et aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : “, mentionné à l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ou au 2° de l'article L. 722-10 du même code ainsi que le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 661-1 du présent code ou aux articles L. 321-5 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ affilié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 374-5 du code rural et de la pêche maritime ” et les mots : “ à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : “ des organismes débiteurs des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse de prévoyance sociale ” ;
b) A la seconde phrase, les mots : “ Caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” et les mots : “ par les organismes débiteurs des prestations familiales ” sont supprimés.Conformément au D du V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 77 (V)
Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : " ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les mots : " ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
3° (Abrogé)
4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11, L. 815-13, L. 815-16, L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinéa de l'article L. 815-7 et au dernier alinéa de l'article L. 815-19, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituée aux organismes et services visés auxdits articles. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 815-11, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l'article L. 511-1, au titre III du présent livre et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou sur les prestations mentionnées au titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;
5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7, l'article L. 815-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 815-19 ne sont pas applicables ;
6° A l'article L. 815-15, les mots : " des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 " ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 815-19, les mots : " aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des plafonds de ressources opposables sont égaux à la somme des montants des allocations minimales et supplémentaires fixés au 30 juin 2016 dans le cadre des règles en vigueur à cette date et sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 816-2 et au g du 1° de l'article 5 ;
9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ;
10° A l'article L. 815-12, après les mots : " du territoire métropolitain ", sont insérés les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon ".
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 90 (V)
Les régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à partir d'un certain âge, un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans ces régimes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un certain âge et selon une périodicité déterminée par décret, chaque personne reçoit, d'un des régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d'une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 161-22-1-5 et L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale.
Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des obligations qu'ils fixent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées au V de l'article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/07/2015Version en vigueur depuis le 25 juillet 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1
Les dispositions de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ressortissants salariés du régime d'assurance vieillesse relevant du premier alinéa de l'article 3.
Article 10
Version en vigueur du 25/07/2015 au 01/03/2022Version en vigueur du 25 juillet 2015 au 01 mars 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Modifié par ORDONNANCE n°2015-896 du 23 juillet 2015 - art. 1Les dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont applicables aux fonctionnaires hospitaliers dont la résidence habituelle est située dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et qui exercent sur le territoire européen de la France.
Article 21
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
Lorsqu'un ressortissant du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon ou une personne bénéficiant d'un avantage de vieillesse acquis sous le régime d'assurance vieillesse précédemment en vigueur, ayant atteint un âge déterminé, abaissé en cas d'inaptitude au travail, dispose de ressources insuffisantes, les prestations qu'il perçoit sont majorées pour être portées à un montant minimum.
Les mères de famille ayant élevé un nombre minimum d'enfants et les personnes handicapées perçoivent l'allocation minimale lorsqu'elles ont atteint un âge déterminé et ne disposent pas de ressources suffisantes, si elles ne bénéficient d'aucune pension d'un régime d'assurance vieillesse de base de sécurité sociale.
Les personnes mentionnées aux alinéas précédents bénéficient de l'allocation minimale lorsqu'elles résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, et lorsqu'elles y ont résidé ou ont résidé dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 22
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
L'allocation minimale n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du bénéficiaire ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.
Article 23
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
Les dépenses entraînées par l'allocation prévue à l'article 21 sont à la charge du régime de l'assurance vieillesse de base.
Article 24
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées, titulaire d'un ou de plusieurs avantages de vieillesse et ayant un âge minimum, abaissé en cas d'inaptitude au travail, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions définies ci-après.
Article 25
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette prestation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressource personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.
Article 26
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
Article 27
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
Les organismes débiteurs d'un avantage de vieillesse sont tenus d'adresser à leurs adhérents résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire et aux procédures de récupération de cette prestation.
Article 28
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
L'allocation supplémentaire est accordée sur demande expresse des intéressés.
Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.
Article 29
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
L'allocation supplémentaire peut être suspendue, révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources du prestataire ont varié.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles la suppression, la révision ou le retrait peuvent être effectués par la caisse de prévoyance sociale.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources et omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
Article 30
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui cessent de résider à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 31
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant déterminé.
Le recouvrement est effectué par la caisse de prévoyance sociale dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins de ses ayants droit.
Article 32
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.
Un décret fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le montant de cette subvention, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 24.
Article 32 bis
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 juillet 2016
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 67 () JORF 14 décembre 2000
Toute personne résidant sur le territoire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et y ayant résidé ou ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans un département ou un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pendant une durée et dans des conditions déterminées et ayant atteint au premier jour d'un trimestre civil un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail peut prétendre au bénéfice d'une allocation spéciale vieillesse si elle ne relève ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale.
En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.
Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Article 32 ter
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 juillet 2016
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 67 () JORF 14 décembre 2000
L'allocation spéciale est accordée sur demande expresse des intéressés.
Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.
Article 32 quater
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 juillet 2016
Création Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 67 () JORF 14 décembre 2000
Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation spéciale sont couvertes au moyen d'un subvention spécifique de l'Etat dont les modalités de versement seront fixées par décret.
Article 33
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 juillet 2016
Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 67 () JORF 14 décembre 2000
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire et de l'allocation spéciale ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 31, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
Article 34
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 juillet 2016
Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 67 () JORF 14 décembre 2000
Un décret fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de l'allocation minimale de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale.
Article 35
Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 juillet 2016
Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 67 () JORF 14 décembre 2000
L'allocation minimale, l'allocation supplémentaire, l'allocation spéciale ainsi que les plafonds de ressources, sont revalorisés automatiquement, à la même date et du même taux que le sont en métropole les allocations prévues au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale et les plafonds de ressources y afférant. Toutefois, ils sont revalorisés d'un taux différent, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en cas d'évolution des prix à Saint-Pierre-et-Miquelon différant de celle constatée en métropole.
Article 36
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 juillet 2016
Modifié par Ordonnance 98-731 1998-08-20 art. 6 IV JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale relatives aux régimes complémentaires de salariés sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les ressortissants salariés du régime d'assurance vieillesse de base défini au titre Ier de la présente loi, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite, sont obligatoirement affiliés à une institution autorisée en vertu de l'article L. 731-1 dudit code.
Article 37
Version en vigueur du 01/08/1987 au 04/01/1989Version en vigueur du 01 août 1987 au 04 janvier 1989
Abrogé par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 18 (V) JORF 4 janvier 1989
Est passible des peines prévues à l'article L. 377-1 du code de la sécurité sociale quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues en vertu des titres Ier et II de la présente loi, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, le cas échéant.
Est puni des peines prévues à l'article L. 377-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'une des prestations prévues par les titres Ier et II de la présente loi.
Article 38
Version en vigueur du 14/12/2000 au 25/07/2015Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 25 juillet 2015
Modifié par Loi 2000-1207 2000-12-13 art. 67 V, VI JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 67 () JORF 14 décembre 2000Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse attribuées en application du titre Ier et des articles 21, 22 et 32 bis est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire.
En cas d'erreur de la caisse de prévoyance sociale, aucun remboursement de trop-perçu des prestations n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation prévue aux articles 21 et 32 bis.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
Article 39
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Les pensions et allocations attribuées en application des dispositions des titres Ier et II sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90% au profit des établissements d'hospitalisation et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent et en ce qui concerne l'allocation supplémentaire instituée au titre II, lorsque l'émolument auquel elle s'ajoute est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles lui sont applicables. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
Article 40
Version en vigueur du 04/01/1989 au 25/07/2015Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 25 juillet 2015
Modifié par Loi n°88-1264 du 30 décembre 1988 - art. 18 (V) JORF 4 janvier 1989
A titre transitoire, la limite de durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 de la présente loi est abaissée dans des conditions fixées par décret. Ce même décret détermine les modalités de validation des périodes d'assurance antérieures à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les pensions servies à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées à nouveau en application des règles établies par la présente loi, dans le cas où ce calcul est plus favorable à l'assuré. Dans le cas contraire, ces pensions restent servies selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi et sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 13.
Article 41
Version en vigueur du 01/08/1987 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 août 1987 au 25 juillet 2015
Sous réserves des dispositions des articles 9, 11 et 20, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015, les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987, telles que résultant des dispositons de ladite ordonnance, s'appliquent sous réserve des règles d'entrée en vigueur spécifiques énoncées audit article 4.