Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

En vigueur depuis le 01/12/2024En vigueur depuis le 01 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2026

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 21

Sont obligatoirement affiliées au régime de base les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou non salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et ne relevant pas d'un autre régime d'assurance vieillesse de base.

Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des marins mentionné au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports (partie législative) qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés, au titre de ces périodes, à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.

La faculté de s'assurer volontairement pour le risque vieillesse est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées pendant une durée déterminée fixée par décret à l'assurance vieillesse obligatoire du régime de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.

Peuvent également s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.

Les personnes détenues à Saint-Pierre-et-Miquelon qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont affiliées au régime d'assurance vieillesse de base et veuvage prévu à l'article 1er.


Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.