Article 1
Version en vigueur depuis le 12/02/1983Version en vigueur depuis le 12 février 1983
Le ministre de l'économie et des finances, est autorisé à émettre un emprunt représenté par des obligations 14,60 p. 100 février 1983 d'une valeur nominale de 2.000 F, émises au pair..
Article 2
Version en vigueur depuis le 12/02/1983Version en vigueur depuis le 12 février 1983
Les obligations porteront jouissance du 21 février 1983. L'intérêt, soit 292 F par obligation, sera payable à terme échu le 21 février de chaque année et pour la première fois le 21 février 1984.
Article 3
Version en vigueur depuis le 12/02/1983Version en vigueur depuis le 12 février 1983
Les obligations cesseront de porter intérêt à partir du jour où elles seront appelées au remboursement.
Article 4
Version en vigueur depuis le 12/02/1983Version en vigueur depuis le 12 février 1983
Les obligations seront remboursées le 21 février 1991.
Article 5
Version en vigueur depuis le 12/02/1983Version en vigueur depuis le 12 février 1983
Les obligations seront remboursées à un prix égal au pair, soit 2.000 F.
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/02/1983Version en vigueur depuis le 12 février 1983
Les dispositions des articles 125-A et 158 (3°) du code général des impôts sont applicables au présent emprunt.
Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Article 7
Version en vigueur depuis le 12/02/1983Version en vigueur depuis le 12 février 1983
Les obligations seront créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix des souscripteurs.
Les dispositions du décret du 7 septembre 1959 susvisé portant simplification de la gestion des titres nominatifs des emprunts sont applicables aux titres du présent emprunt.
En cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons, les dispositions du décret du 11 janvier 1956 susvisé seront applicables.
Article 8
Version en vigueur depuis le 12/02/1983Version en vigueur depuis le 12 février 1983
Le régime des comptes courants de valeurs mobilières institué par la section II du titre Ier du décret du 4 août 1949 susvisé est applicable aux titres au porteur du présent emprunt.
Article 9
Version en vigueur depuis le 04/07/1996Version en vigueur depuis le 04 juillet 1996
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996
Les souscriptions seront libérées en numéraire, par chèque ou par virement.
Elles seront reçues dans la limite des titres disponibles chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières ainsi qu'aux guichets des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel et des banques et établissements financiers, de même que chez les prestataires de services d'investissement.
Article 10
Version en vigueur depuis le 12/02/1983Version en vigueur depuis le 12 février 1983
Les quittances, reçus ou décharges délivrés à l'occasion des opérations prévues par le présent décret seront exemptés du droit de timbre spécial sur les quittances.
Décret n°83-89 du 11 février 1983 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat 14,60 p 100 février 1983
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996