Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 13, modifié par la loi du 22 février 1926, de la loi du 25 Ventôse an XI, contenant organisation du notariat ;

Vu les articles 138 et suivants, 433 et 470 du code de procédure civile ;

Vu l'article 3 de la loi du 15 juillet 1944 sur la chambre du conseil ;

Vu les articles 881, 882, 883, 886 et 887 du code général des impôts ;

Vu l'article 10 de la loi du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;

Vu l'article 12 du décret du 25 août 1947 relatif à l'organisation judiciaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu l'article 1042 du code de procédure civile aux termes duquel "il sera fait ... pour la police et discipline des tribunaux, des règlements d'administration publique" ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001

    Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab)

    Les expéditions et copies délivrées par les greffiers et commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les copies d'exploits et les copies de pièces annexées aux exploits d'huissier, sont établies conformément aux règles suivantes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/12/1952Version en vigueur depuis le 02 décembre 1952

    Création Décret 52-1292 1952-12-02 JORF 5 décembre 1952 rectificatif JORF 17 décembre 1952

    Les documents visés à l'article 1er peuvent être manuscrits : ils sont alors écrits avec une encre noire indélébile répondant aux normes fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les mentions manuscrites, signatures et paraphes apposés sur les actes, ainsi que sur les expéditions et copies sont écrits avec de l'encre de même qualité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/12/1952Version en vigueur depuis le 02 décembre 1952

    Création Décret 52-1292 1952-12-02 JORF 5 décembre 1952 rectificatif JORF 17 décembre 1952

    Les documents visés à l'article 1er peuvent également être établis à la machine à écrire, sans interposition de papier carbone.

    Toutefois, pour l'établissement des copies d'exploits et des copies de pièces annexées aux exploits, il peut être fait usage de papier carbone, dont le type aura été, sur la demande des fabricants, agréé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre d'exemplaires établis simultanément ne peut être supérieur à celui fixé par l'arrêté d'agrément.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/12/1952Version en vigueur depuis le 02 décembre 1952

    Création Décret 52-1292 1952-12-02 JORF 5 décembre 1952 rectificatif JORF 17 décembre 1952

    Les documents visés à l'article 1er peuvent également être établis par d'autres procédés tels que les copies obtenues répondent à des conditions techniques fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Les appareils utilisés doivent être d'un type qui aura été, sur la demande des fabricants, agréé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/12/1952Version en vigueur depuis le 02 décembre 1952

    Création Décret 52-1292 1952-12-02 JORF 5 décembre 1952 rectificatif JORF 17 décembre 1952

    Tout greffier qui désire être admis à utiliser l'un des appareils de reproduction agréés, visés à l'article précédent, doit en demander l'autorisation au garde des sceaux, ministre de la justice.

    L'arrêté qui accorde cette autorisation prescrit à tous les auxiliaires de justice, qui remettent au greffier des documents destinés à être reproduits, d'établir lesdits documents sur des sortes de papier et suivant un mode de présentation tels qu'ils puissent être copiés en utilisant l'appareil autorisé. Si ces documents ne sont pas conformes, le greffier en refuse le dépôt ; les frais qui y sont relatifs demeurent alors à la charge de l'auxiliaire de justice qui les a établis.

    Le greffier peut, sur la demande des officiers ministériels chargés de signifier les documents dont il conserve les minutes, établir les copies destinées à être remises aux parties.

    Dans ce cas, le coût de l'exploit ne peut comprendre, pour les copies de pièces, que l'émolument prévu à l'article 5 du décret du 4 septembre 1945, modifié, portant tarif des huissiers ; cet émolument peut être partagé, suivant les conventions intervenues entre eux, entre le greffier et l'officier ministériel qui a préparé l'exploit.

  • Dans tous les cas visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, les expéditions et copies sont établies en respectant les alinéas du texte copié dont les blancs sont bâtonnés.

    Chaque rôle est numéroté et revêtu du paraphe de l'officier public ou ministériel qui a établi la copie, et, s'il s'agit d'un officier public, de son sceau. Le nombre de feuilles employées pour la copie est indiqué à la dernière page, où est apposée, aussitôt au-dessous du texte, une mention de la conformité avec l'original et, s'il y a lieu, de collationnement, la signature complète de l'officier public et ministériel, ainsi que, s'il s'agit d'un officier public, l'empreinte de son sceau.

    Les erreurs de copie sont corrigées par un renvoi en marge, de manière à laisser lisible le texte modifié ; les omissions donnent également lieu à un renvoi en marge.

    Tous les renvois en marge sont paraphés.

    Sur la dernière page de l'expédition ou de la copie, l'officier public ou ministériel mentionne le nombre de renvois en marge, de mots et de chiffres annulés que comprend l'expédition ou la copie ; cette mention est paraphée.

    Les paraphes et signatures visés au présent article sont toujours manuscrits.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/12/1952Version en vigueur depuis le 02 décembre 1952

    Création Décret 52-1292 1952-12-02 JORF 5 décembre 1952 rectificatif JORF 17 décembre 1952

    Les expéditions et copies qui ne seraient pas établies conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du présent décret ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument ; leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi l'expédition ou la copie irrégulière.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/12/1952Version en vigueur depuis le 02 décembre 1952

    Création Décret 52-1292 1952-12-02 JORF 5 décembre 1952 rectificatif JORF 17 décembre 1952

    Les papiers carbone qui ne répondraient pas à un type agréé pourront encore être utilisés pour l'établissement des copies d'exploits, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du premier arrêté d'agrément prévu à l'article 3 du présent décret.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 23/02/2007Version en vigueur depuis le 23 février 2007

    Les dispositions du présent décret sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 02/12/1952Version en vigueur depuis le 02 décembre 1952

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Journal officiel de l'Algérie.

Le président du conseil des ministres :

ANTOINE PINAY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LEON MARTINAUD-DEPLAT.