Les expéditions et copies qui ne seraient pas établies conformément aux dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 du présent décret ne peuvent donner lieu à la perception d'aucun émolument ; leur coût est, le cas échéant, écarté d'office de la taxe, les frais de timbre restant à la charge de celui qui a établi l'expédition ou la copie irrégulière.
Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2007