ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
TITRE II : CONDITIONS D'ACCES. (Article 4)
ABROGÉTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
TITRE IV : AVANCEMENT. (Article 15)
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (Articles 26 à 32)
ABROGÉTITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L
Article 1
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les techniciens territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de technicien territorial, technicien territorial principal et technicien territorial chef.
Article 2
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les techniciens territoriaux sont chargés, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de participer à l'élaboration d'un projet de travaux neufs ou d'entretien, de diriger des travaux sur le terrain ou de procéder aux enquêtes, contrôles et mesures techniques visant à s'assurer du respect des règles de salubrité. Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnels ou de gestion d'un service ou d'une partie de services dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.
Les techniciens territoriaux chefs ou les techniciens territoriaux principaux sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des cadres techniques, de la gestion d'une section de service ou d'un service technique.
Article 3
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Le recrutement en qualité de technicien territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/05/1990Version en vigueur depuis le 18 mai 1990
Modifié par Décret n°90-412 du 16 mai 1990 - art. 22 () JORF 18 mai 1990
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur titres ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accés à un grade de la fonction publique.
Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou à l'autre des concours.
Le concours sur épreuves comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités et les programmes de ce concours sont fixés par décret.
Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 5
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ou des agents de maîtrise en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.
L'examen professionnel est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Article 6
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de technicien stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de fonctionnaires ou de candidats admis au concours externe ou interne, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Article 7
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation de six mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de trois mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 8
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés techniciens stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialités éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée totale de trois mois au moins.
Article 9
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 7, et de deux mois pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 8.
Article 10
Version en vigueur du 18/05/1990 au 01/08/1995Version en vigueur du 18 mai 1990 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Modifié par Décret n°90-412 du 16 mai 1990 - art. 23 () JORF 18 mai 1990Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au premier échelon du grade de technicien. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui afférent au premier échelon du grade de technicien.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de technicien correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élevation audit échelon.
Article 12
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de technicien sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des :
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Article 12-1
Version en vigueur du 18/05/1990 au 01/08/1995Version en vigueur du 18 mai 1990 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Création Décret n°90-412 du 16 mai 1990 - art. 23 () JORF 18 mai 1990Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans un groupe ou une échelle de rémunération défini par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
" Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
" Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Article 13
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national, ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.
Article 13-1
Version en vigueur du 18/05/1990 au 01/08/1995Version en vigueur du 18 mai 1990 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Création Décret n°90-412 du 16 mai 1990 - art. 23 () JORF 18 mai 1990Lorsque l'application des articles 12 et 13 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. "
Article 14
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de technicien comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximal de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de technicien doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988
Le grade de technicien territorial comprend douze échelons. Le grade de technicien territorial principal comprend cinq échelons. Le grade de technicien territorial chef comprend huit échelons.
Article 16
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
:-----------------------------: : GRADES : DUREES : : ET :-----------------: : ECHELONS : (1) : (2) : :-----------:--------:--------: : Technicien: : : :territorial: : : : chef : : : : 8e éch. : - : - : : 7e éch. : 4 ans : 3 ans : : 6e éch. : 3 ans : 2 ans : : : : 3 mois : : 5e éch. : 3 ans : 2 ans : : : : 3 mois : : 4e éch. : 3 ans : 2 ans : : : : 3 mois : : 3e éch. : 3 ans : 2 ans : : : : 3 mois : : 2e éch. : 2 ans : 1 an : : : : 6 mois : : 1er éch. : 2 ans : 1 an : : : : 6 mois : : :--------:--------: : Total : 20 ans : 15 ans : : : (1) Maximale. (2) Minimale.
:-----------------------------: : GRADES : DUREES : : ET :-----------------: : ECHELONS : (1) : (2) : :-----------:--------:--------: : Technicien: : : :territorial: : : : principal : : : : 5e éch. : - : - : : 4e éch. : 4 ans : 3 ans : : 3e éch. : 3 ans : 2 ans : : : : 6 mois : : 2e éch. : 2 ans : 1 an : : : : 6 mois : : 1er éch. : 1 an : 1 an : : : 9 mois : 3 mois : : :--------:--------: : Total : 10 ans : 8 ans : : : 9 mois : 3 mois : : : (1) Maximale. (2) Minimale.
:-----------------------------: : GRADES : DUREES : : ET :-----------------: : ECHELONS : (1) : (2) : :-----------:--------:--------: : Technicien: : : :territorial: : : : 12e éch. : - : - : : 11e éch. : 4 ans : 3 ans : : 10e éch. : 3 ans : 2 ans : : : : 3 mois : : 9e éch. : 3 ans : 2 ans : : : : 3 mois : : 8e éch. : 3 ans : 2 ans : : : : 3 mois : : 7e éch. : 3 ans : 2 ans : : : : 3 mois : : 6e éch. : 2 ans : 1 an : : : : 6 mois : : 5e éch. : 1 an : 1 an : : : 6 mois : 6 mois : : 4e éch. : 1 an : 1 an : : : 6 mois : 6 mois : : 3e éch. : 1 an : 1 an : : : 6 mois : 6 mois : : 2e éch. : 1 an : 1 an : : : 6 mois : 6 mois : : 1er éch. : 1 an : 1 an : : :--------:--------: : Total : 25 ans : 20 ans : : : : 6 mois : : : (1) Maximale. (2) Minimale.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/08/1995Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Modifié par Décret n°90-829 du 20 septembre 1990 - art. 48 (V)Peuvent être nommés techniciens territoriaux principaux, après inscription sur un tableau d'avancement établi en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les techniciens territoriaux ayant atteint au moins le huitième échelon de leur grade.
Le nombre de techniciens principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des techniciens, techniciens principaux et techniciens chefs territoriaux.
Article 18
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Peuvent être nommés techniciens territoriaux chefs après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
a) Les techniciens territoriaux principaux ayant trois ans de services effectifs dans leur grade ;
b) Les techniciens territoriaux ayant six ans de services effectifs dans leur grade ainsi que les techniciens territoriaux principaux sans condition d'ancienneté ayant satisfait à un examen professionnel soit sur épreuves soit sur titres.
Article 19
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
L'examen prévu à l'article 18 ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il se déroule dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Article 20
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Article 21
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.
Article 22
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Création Décret 88-549 1988-05-06 JORF 7 mai 1988 rectificatif JORF 16 juillet 1988Le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 533 dans le grade de technicien territorial chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 324 ;
2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 474 dans le grade de technicien territorial principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 394 ;
3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien territorial.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 23
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 24
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenu par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 25
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des techniciens territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
Article 26
Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi dans une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois suivants :
1° Les adjoints techniques ;
2° Les adjoints techniques principaux ;
3° Les adjoints techniques chefs ;
4° Les inspecteurs de salubrité ;
5° Les inspecteurs principaux de salubrité.
Article 27
Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1988, les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics en relevant, titulaires d'un emploi à caractère technique dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 533.
Article 28
Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 26 avant le 1er janvier 1988 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, sont en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, de congé parental, en position d'accomplissement du service national, ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.
Article 29
Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de technicien territorial ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.
Article 30
Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988
Peuvent être intégrés en qualité de titulaire, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent ou occupent les emplois mentionnés aux articles 26 et 27.
Article 31
Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :
1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 27 et 28 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;
2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 29 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité à celle d'un adjoint technique ou d'un inspecteur de salubrité.
Article 32
Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 35 ci-dessous, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 26 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Article 33
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 31 saisissent la commission paritaire d'un dossier retraçant leur carrière.
Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.
Article 34
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
La commission paritaire compétente formule dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.
Article 35
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des techniciens territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 17 ci-dessus, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article 22 et au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs ainsi accomplis soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Article 36
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon maximal de ce grade mais conservent à titre personnel l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Toutefois, lors de la constitution initiale du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, les adjoints techniques parvenus à l'un des échelons exceptionnels de leur grade, dotés des indices 506 et 533, sont intégrés dans le grade de technicien territorial principal.
A cette fin, il est créé après le quatrième échelon du grade de technicien territorial principal un échelon provisoire doté de l'indice brut 506, la durée du temps passé dans cet échelon pour accéder au dernier échelon étant de deux ans.
Article 37
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 26, 27 et 29 sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles, sous réserve des deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Article 38
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les concours de recrutement aux emplois d'adjoint technique et d'inspecteur de salubrité ouverts avant la date de publication du présent décret et dont les dernières épreuves sont prévues au plus tard six mois après la date de cette publication, restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 39 ci-après, les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude prévue pour l'accès au grade de technicien territorial. Ils sont intégrés à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent titre.
Article 39
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les candidats mentionnés à l'article 116 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont inscrits de plein droit sur les listes d'aptitude pour l'accès au grade de technicien territorial établies conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.
Article 40
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/08/1995Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 40-1
Version en vigueur du 11/06/1989 au 01/08/1995Version en vigueur du 11 juin 1989 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Création Décret 89-374 1989-06-09 art. 16 jorf 11 juin 1989Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 35, l'effectif des techniciens territoriaux principaux est supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 17 soit atteint, à une nomination au grade de technicien territorial principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux techniciens territoriaux principaux. "
Article 40-2
Version en vigueur du 23/10/1990 au 01/08/1995Version en vigueur du 23 octobre 1990 au 01 août 1995
Abrogé par Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 - art. 39 (VT)
Création Décret n°90-939 du 17 octobre 1990 - art. 9 ()Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des techniciens territoriaux prévues aux articles 26 à 28, 32, 35 et 36 du présent décret.
" Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 31 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice. "
Article 41
Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.