Article 30
Peuvent être intégrés en qualité de titulaire, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent ou occupent les emplois mentionnés aux articles 26 et 27.