Article 26
Sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi dans une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois suivants :
1° Les adjoints techniques ;
2° Les adjoints techniques principaux ;
3° Les adjoints techniques chefs ;
4° Les inspecteurs de salubrité ;
5° Les inspecteurs principaux de salubrité.