Décret n°88-653 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1988

NOR : RESP8800525D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1988,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

    Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des allocataires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

    Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année universitaire du recrutement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de limite d'âge pour l'accès aux emplois publics, être libérés des obligations du service national actif et justifier d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre ou diplôme étrangers, jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

    Les candidatures sont déposées auprès du recteur de l'académie, chancelier des universités, qui, après vérification de leur recevabilité, les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés.

    La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement, les candidats retenus.

    Tout recrutement d'allocataire d'enseignement et de recherche dans un institut ou une école rattaché à une université ou faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition est soumise à l'agrément de la commission de spécialistes compétente.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

    Le président de l'université ou le directeur de l'établissement transmet les propositions au recteur d'académie, chancelier des universités, qui recrute les allocataires d'enseignement et de recherche par contrat d'une durée maximale de trois ans. Ce contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient.

    Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le recteur chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.

    La durée totale des fonctions d'allocataires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

    Les allocataires d'enseignement et de recherche assurent annuellement quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

    Ils effectuent des travaux de recherches en vue de l'obtention d'un doctorat.

    Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au premier alinéa du présent article. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

    Les allocataires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

    Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche sans que la durée totale de leurs fonctions en ces deux qualités excède quatre ans.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1988.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'éducation nationale, chargé de la recherche

et de l'enseignement supérieur,

JACQUES VALADE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ MONORY

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé du la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ