Décret n°88-653 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 01/10/1988En vigueur depuis le 01 octobre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1988

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

Le président de l'université ou le directeur de l'établissement transmet les propositions au recteur d'académie, chancelier des universités, qui recrute les allocataires d'enseignement et de recherche par contrat d'une durée maximale de trois ans. Ce contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient.

Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le recteur chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.

La durée totale des fonctions d'allocataires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.