Article 7
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche sans que la durée totale de leurs fonctions en ces deux qualités excède quatre ans.