Loi n° 67-1206 du 29 décembre 1967 autorisant la ratification de l'accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux et relatif à cette répression (1).

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2003

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

    Est autorisée la ratification de l'accord européen pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux, signé à Strasbourg le 22 janvier 1965.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Il est interdit d'établir ou d'exploiter hors du territoire de la République française des stations de radiodiffusion ayant pour support un navire, un aéronef ou tout autre engin flottant, immergé ou aéroporté, de nationalité française et dont les émissions sont destinées à être reçues ou sont susceptibles d'être reçues en tout ou partie sur le territoire de la République française ou sur celui d'un des autres Etats parties à l'accord visé à l'article 1er.

      Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également dans le cas où les stations visées audit alinéa causent un brouillage nuisible ou sont susceptibles de causer un tel brouillage à un service de radiocommunication exploité avec l'autorisation des autorités françaises ou des autorités compétentes d'une des autres parties audit accord, conformément au règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Sont punis des peines prévues à l'article L. 39 (alinéa 1er) du code des postes et télécommunications ceux qui en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou en quelque autre qualité que ce soit, ont établi ou exploité ou tenté d'établir ou d'exploiter des stations de radiodiffusion en violation des dispositions de l'article précédent.

      En cas de condamnation, le ministre des Postes et Télécommunications peut ordonner, en accord avec le ministre chargé de l'information, la destruction des installations ou moyens de transmission.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Est puni des mêmes peines tout Français ou toute personne qui, sur le territoire français, a sciemment accompli ou tenté d'accomplir, pour les besoins d'une station de radiodiffusion visée à l'article 2 ou pour ceux de son support, l'un des actes suivants :

      1 - Fourniture, entretien et réparation de matériel ;

      2 - Fourniture d'approvisionnement ;

      3 - Fourniture de moyens de transport ou transport de personnes, de matériel ou d'approvisionnement ;

      4 - Commande, réalisation ou fourniture de productions de toute nature, y compris la publicité, destinées à être radiodiffusées ;

      5 - Fourniture de services concernant la publicité en faveur des stations intéressées.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Est puni des peines prévues à l'article L. 39 (alinéa 1er) du Code des postes et télécommunications tout Français qui, en qualité de dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale ou en quelque autre qualité que ce soit, a établi ou exploité ou tenté d'établir ou d'exploiter hors du territoire national une station de radiodiffusion destinée à procéder aux émissions visées à l'article 2 dont le support est soit un navire, un aéronef ou un engin flottant, immergé ou aéroporté, n'ayant pas la nationalité française, soit un autre objet flottant ou aéroporté, soit une station de radiodiffusion dont le support est fixé ou prend appui sur le fond de la mer.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Est puni des mêmes peines tout Français ou toute personne qui, sur le territoire français, a sciemment accompli ou tenté d'accomplir l'un des actes visés à l'article 4 pour les besoins d'une station de radiodiffusion visée à l'article précédent ou pour les besoins de son support.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Par dérogation aux dispositions des articles 689 (alinéa 2) et 690 du code de procédure pénale, tout Français qui s'est rendu coupable ou complice des infractions visées aux articles 5 et 6 est poursuivi et jugé par les juridictions françaises, même si les faits ne sont pas punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou bien s'ils ont été commis en dehors de la juridiction de tout Etat.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      En cas de condamnation prononcée en application des articles 3 et 5 de la présente loi, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée qui n'excède pas dix ans, l'exercice des fonctions de direction, de gérance ou d'administration dans une entreprise commerciale ou industrielle quelle qu'en soit la forme juridique ainsi que l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance ou de commissaire aux comptes dans toute société.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :

      1 - Aux actes accomplis en vue de secourir un navire, un aéronef ou un autre engin flottant, immergé ou aéroporté, en détresse ou de sauvegarder la vie humaine ;

      2 - Aux prestations fournies hors des stations par des artistes, interprètes ou exécutants à moins qu'il ne résulte de ces prestations qu'elles sont sciemment fournies par ceux-ci en vue de leur utilisation principale par une ou plusieurs stations visées aux articles 2 et 5.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Au cas où les émissions d'une station de radiodiffusion, visée par les articles 2 et 5, sont destinées à être reçues ou susceptibles d'être reçues sur le territoire d'une ou de plusieurs parties à l'accord visé à l'article 1er, à l'exclusion du territoire français, les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peuvent avoir lieu que sur la demande de l'un des Etats intéressés.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peuvent être intentées qu'à la requête du ministère public.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, outre les officiers et agents de police judiciaire :

      1 - Les commandants des bâtiments de la marine nationale ;

      2 - Les administrateurs et les officiers d'administration de l'inscription maritime ;

      3 - Les agents de douanes ;

      4 - Les fonctionnaires du service des télécommunications.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 30/12/1967Version en vigueur depuis le 30 décembre 1967

      Sans préjudice de l'application des règles de compétence en vigueur, les infractions à la présente loi commises à partir d'une station visée aux articles 2 et 5 peuvent également être jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé le point du territoire le plus rapproché de cette station.

Par le président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, GEORGES POMPIDOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre des affaires étrangères, MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.

Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

Le ministre des postes et des télécommunications, YVES GUENA.

Le ministre de l'information, GEORGES GORSE.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 428 ;

Rapport de M. Le Tac, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 484) ;

Discussion et adoption le 14 novembre 1967.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'assemblée nationale, n° 24 (1967-1968) ;

Rapport de M. Fleury, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 86 (1967-1968) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1967.