Arrêté du 20 juin 1991 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1990

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juin 1991

NOR : SPSS9101369A

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Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les titres IV et V du livre II et les titres Ier et IV du livre VII ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 1er février 1963 modifié relatif aux cotisations de l'assurance volontaire ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1980 modifié relatif à la cotisation forfaitaire de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-sept ans ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/06/1991Version en vigueur depuis le 26 juin 1991

    Pour l'année 1990, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention de l'éducation et de l'information sanitaire sont prélevées sur les recettes de chaque risque.

    Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et éventuellement invalidité-décès visent les régimes énumérés aux alinéas 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.

    Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire, pour totalité ou partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/06/1991Version en vigueur depuis le 26 juin 1991

    Les cotisations d'assurance maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès encaissées au cours de l'année 1990 sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, à l'exception de :

    1. 18 299 840 467,91 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative ;

    2. 1 148 299 091,08 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

    3. 1 864 922 521,46 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical ;

    4. 882 124 817,66 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/06/1991Version en vigueur depuis le 26 juin 1991

    Les cotisations encaissées en 1990 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont affectées au fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :

    1. 3 717 838 662,76 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative ;

    2. 814 940 934,71 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

    3. 909 846 890,02 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical ;

    4. 976 973 449,90 F prélevés au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/06/1991Version en vigueur depuis le 26 juin 1991

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'intégration et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI