Article 2
Les cotisations d'assurance maladie, maternité et, éventuellement, invalidité-décès encaissées au cours de l'année 1990 sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, à l'exception de :
1. 18 299 840 467,91 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative ;
2. 1 148 299 091,08 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3. 1 864 922 521,46 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical ;
4. 882 124 817,66 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires.