Article 3
Les cotisations encaissées en 1990 au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont affectées au fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :
1. 3 717 838 662,76 F prélevés au profit du Fonds national de la gestion administrative ;
2. 814 940 934,71 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
3. 909 846 890,02 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical ;
4. 976 973 449,90 F prélevés au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.