Arrêté du 15 octobre 1987 relatif aux modalités d'exercice des poursuites judiciaires des policiers auxiliaires

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1987

NOR : MDSC8700410A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité,

Vu la loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 relative au service national dans la police ;

Vu l'article L. 149-2 du code du service national ;

Vu l'article 698-1 du code de procédure pénale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

    Sous l'autorité du ministre de l'intérieur, sont habilitées, soit à dénoncer les infractions prévues par l'article 697-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont commises par les policiers auxiliaires affectés à une formation ou à un établissement relevant de leur compétence territoriale, soit à donner un avis sur les poursuites éventuelles, les autorités de la police désignées ci-après :

    Le préfet de police de Paris ;

    Les directeurs départementaux des polices urbaines ;

    Les chefs des groupements régionaux des compagnies républicaines de sécurité ;

    Les directeurs régionaux de la police de l'air et des frontières.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

    Une instruction ministérielle précise les conditions d'application dans la police nationale du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

    Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ROBERT PANDRAUD