Arrêté du 15 octobre 1987 relatif aux modalités d'exercice des poursuites judiciaires des policiers auxiliaires

En vigueur depuis le 31/12/1987En vigueur depuis le 31 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1987

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/12/1987Version en vigueur depuis le 31 décembre 1987

Sous l'autorité du ministre de l'intérieur, sont habilitées, soit à dénoncer les infractions prévues par l'article 697-1 du code de procédure pénale, lorsqu'elles sont commises par les policiers auxiliaires affectés à une formation ou à un établissement relevant de leur compétence territoriale, soit à donner un avis sur les poursuites éventuelles, les autorités de la police désignées ci-après :

Le préfet de police de Paris ;

Les directeurs départementaux des polices urbaines ;

Les chefs des groupements régionaux des compagnies républicaines de sécurité ;

Les directeurs régionaux de la police de l'air et des frontières.