Décret n°72-430 du 24 mai 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère de l'éducation nationale.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1975

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment l'article 22 ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

    Une indemnité pour travail dominical permanent, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut être attribuée aux personnels de gardiennage et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale.

    La liste des personnels bénéficiaires ainsi que le montant de l'indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

    Seuls peuvent bénéficier des dispositions susvisées les agents qui sont tenus d'assurer l'année entière un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine, à condition que ce service soit accompli dans un établissement ouvert au public au moins sept heures par jour.

  • Un complément d'indemnité peut être versé aux personnels de surveillance et de gardiennage qui effectuent le service du dimanche à Pâques, à la Pentecôte et entre le 1er mai et le 30 septembre. Les taux et les conditions d'attribution sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article 1er ci-dessus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

    L'indemnité prévue à l'article 1er est payable chaque trimestre proportionnellement aux services dominicaux effectifs.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

    Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires dominicaux.

    Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité de sujétions spéciales prévue en faveur des personnels techniques de l'enseignement supérieur par le décret n° 63-563 du 8 juin 1963.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

    Le décret n° 66-1072 du 30 décembre 1966 est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget JEAN TAITTINGER.